Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d77c
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 septembre 1999), que, le 28 mars 1990, la société civile immobilière Ondelia (la SCI) a acquis un immeuble donné à bail à la société Belle Jardinière ; que les précédents propriétaires avaient engagé contre cette locataire une action en résiliation du bail et en expulsion ; que la SCI a poursuivi cette action qui a donné lieu à deux arrêts, le premier du 7 mai 1990, prononçant la résiliation du bail, contre lequel un pourvoi a été formé et rejeté par décision de cette Chambre du 17 juin 1993, le second du 29 mai 1991, ordonnant l'expulsion de la locataire ; que ces deux arrêts, frappés de tierce opposition par la Banque des Antilles françaises ( BDAF), créancier inscrit de la société Belle Jardinière, ont fait l'objet d'un arrêt de rétractation du 7 mars 1994 à l'égard de tous ; qu'à la suite de cette décision, la SCI a engagé une nouvelle action en résiliation du bail et en expulsion, dénonçant l'assignation à la BDAF ; Attendu que, pour débouter la SCI Ondelia de sa demande, l'arrêt retient que les motifs de résiliation, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, repris par la Cour de Cassation dans sa décision de rejet du 17 juin 1993, ne sont pas opposables à la BDAF, qui n'était pas alors partie au procès, l'expertise ne lui étant pas davantage opposable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ondelia, dont le siège est 22, Cité Richeval, 97111 Morne-à-L'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Belle Jardinière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la Banque des Antilles françaises dite BDAF, dont le siège est Place de la Rénovation, 97110 Pointe-à-Pitre, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Ondelia, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque des Antilles françaises (BDAF), de Me Le Prado, avocat de la société Belle Jardinière, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 septembre 1999), que, le 28 mars 1990, la société civile immobilière Ondelia (la SCI) a acquis un immeuble donné à bail à la société Belle Jardinière ; que les précédents propriétaires avaient engagé contre cette locataire une action en résiliation du bail et en expulsion ; que la SCI a poursuivi cette action qui a donné lieu à deux arrêts, le premier du 7 mai 1990, prononçant la résiliation du bail, contre lequel un pourvoi a été formé et rejeté par décision de cette Chambre du 17 juin 1993, le second du 29 mai 1991, ordonnant l'expulsion de la locataire ; que ces deux arrêts, frappés de tierce opposition par la Banque des Antilles françaises ( BDAF), créancier inscrit de la société Belle Jardinière, ont fait l'objet d'un arrêt de rétractation du 7 mars 1994 à l'égard de tous ; qu'à la suite de cette décision, la SCI a engagé une nouvelle action en résiliation du bail et en expulsion, dénonçant l'assignation à la BDAF ; Attendu que, pour débouter la SCI Ondelia de sa demande, l'arrêt retient que les motifs de résiliation, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, repris par la Cour de Cassation dans sa décision de rejet du 17 juin 1993, ne sont pas opposables à la BDAF, qui n'était pas alors partie au procès, l'expertise ne lui étant pas davantage opposable ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner au fond les motifs de résiliation, invoqués par la SCI bailleresse dans ses conclusions prises devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI Ondelia, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les sociétés Belle Jardinière et Banque des Antilles françaises, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Belle Jardinière et de la Banque des Antilles françaises ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- tierce opposition
Référence
613723bccd5801467740d77c
Données disponibles
- Texte intégral