Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7c5
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, pris en leus diverses branches : Attendu que la société Champenoise de supermarchés fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / que conformément aux dispositions de ses articles 10 et 11, la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 vise l'harmonisation des droits d'apport et la suppression des droits de timbre, et qu'elle interdit plus généralement, en dehors du droit d'apport, toute imposition, sous quelque forme que ce soit, pour l'immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique ; que les impositions ainsi interdites ne se limitent pas aux seuls droits indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport ou le droit de timbre ; que, dans ces conditions, en considérant que la directive précitée concernait les seuls droits d'apport et de timbre et les impositions présentant les mêmes caractéristiques, les juges d'appel ont limité son champ d'application et ont violé les dispositions de ses articles 10, 11 et 12 ; 2 / que l'article 10 de la directive 69/335/CEE modifiée, en dehors du droit d'apport, interdit l'assujettissement des sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs à toute forme d'imposition, non seulement au titre de leur constitution, de leur immatriculation, de leur transformation, de leurs augmentations de capital et du transfert de leur siège de direction effective, mais aussi, et plus généralement, au titre de toute formalité préalable à l'exercice d'une activité et à laquelle elles peuvent être soumises en raison de leur forme juridique ; que l'interdiction posée par l'article 10 vise notamment les contributions annuelles réclamées aux sociétés et qui sont la conséquence de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que, par ailleurs, en application de l'article L 651-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité est mise annuellement, par déclaration souscrite auprès de l'Organic, à la charge des seules sociétés aussi longtemps qu'elles demeurent inscrites au registre du commerce et des sociétés et à l'exclusion des personnes physiques exerçant les mêmes activités, de sorte que les sociétés qui sont ainsi soumises à cette contribution le sont en raison de leur forme et de leur immatriculation au registre du commerce et par l'accomplissement d'une formalité spécifique, dans des conditions incompatibles avec l'article 10 de la directive précitée ; qu'en considérant néanmoins que la contribution sociale de solidarité n'était pas incompatible avec l'article 10 précité, les juges d'appel ont violé ce texte, au même titre que les dispositions des articles L 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le budget de l'Etat, constitué de ses ressources et charges, comprend à la fois le budget général et des budgets annexes, et que la nature des ressources de l'Etat est indépendante de l'affectation qui leur est ultérieurement donnée ; que le budget annexe des prestations sociales agricoles constitue un budget annexe du budget de l'Etat, auquel sont affectés en recettes une fraction des cotisations des exploitants agricoles et divers impôts, taxes et amendes assurant des transferts de solidarité et d'équilibre et permettant une contribution de l'Etat au financement de la protection sociale des exploitants agricoles, notamment au moyen d'une partie de la contribution sociale de solidarité en application de l'article 52 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ; qu'en retenant que le budget annexe de la protection sociale agricole est un budget annexe auquel est affectée une partie de la contribution sociale de solidarité, mais que celle-ci ne se trouve pas pour autant intégrée au budget de l'Etat bien qu'elle en constitue alors une ressource, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et 1003-1 et 1003-4 du Code rural ; 4 / que constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE, non pas une taxe ou contribution en tous points semblable à la taxe sur la valeur ajoutée, mais une contribution, de nature fiscale ou sociale, qui revêt un caractère général, grève la circulation des biens et des services et frappe à ce titre les transactions commerciales ; que pour revêtir un caractère général, une telle taxe ne doit pas nécessairement grever la totalité des ventes de biens et services, mais qu'elle doit concerner une part importante de l'activité économique ou des opérations économiques de l'Etat membre concerné ; que, dans ces conditions, en considérant que la contribution sociale de solidarité ne revêt pas un caractère général sous prétexte qu'elle ne frapperait pas les personnes physiques et toutes les sociétés, sans avoir constaté que cette contribution ne concernait pas une part importante de l'activité économique ou des opérations économiques de l'Etat, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences de l'article 33 précité ; 5 / qu'en application de l'article 15 du décret du 29 novembre 1983, le chiffre d'affaires est constitué par les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services ; qu'en application des dispositions des articles L 651-3, L 651-5 et D 651-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés représente, avant le 1er janvier 1996, 0,1 %, et depuis cette date 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année donnée par les sociétés assujetties et déclaré à l'administration fiscale en matière de TVA, de sorte que cette contribution est proportionnelle au prix de vente des biens et services vendus, et est donc perçue sur des transactions commerciales ; qu'en décidant néanmoins que la contribution sociale de solidarité n'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires parce qu'elle ne serait pas perçue à l'occasion de transactions, les juges d'appel ont violé les textes précités ; 6 / que constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE, non pas une taxe ou contribution en tous points semblable à la taxe sur la valeur ajoutée, mais une contribution, de nature fiscale ou sociale, qui revêt un caractère général et grève la circulation des biens et des services, peu important que la législation interne prévoie ou non que cette taxe soit répercutée sur les consommateurs, ou que sa répercussion soit ou non consignée dans une facture ou un document en tenant lieu, enfin, peu important l'affectation donnée à cette taxe par l'Etat membre qui la collecte ; qu'en application des articles L 651-1 à L 651-5 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés affecte les transactions commerciales des sociétés, qu'il s'agisse de ventes de biens ou de prestations de services, et que son assiette est celle de la TVA, à laquelle est ajoutée, le cas échéant, le chiffre d'affaires afférent à des opérations commerciales non assujetties à cette taxe, de sorte que cette contribution sociale, comme la TVA, est nécessairement proportionnelle aux prix pratiqués, que sa neutralité est partiellement assurée par des déductions directement opérées sur la base imposable, enfin, que, comprise dans le prix de revient des biens et services des sociétés assujetties, elle est nécessairement répercutée sur le consommateur et génère des distorsions de concurrence ; que, dans ces conditions, en considérant que la contribution sociale de solidarité ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires bien qu'elle n'ait pas à être en tous points semblable à la TVA, les juges d'appel ont violé les prescriptions de l'article 33 de la directive précitée et les articles L 651-1 et suivants du Code civil de la sécurité sociale ; 7 / que la contribution sociale de solidarité constitue une imposition de toutes natures, et qu'en application de l'article 34 de la Constitution du 9 octobre 1958, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette contribution relèvent de la compétence du législateur ; qu'en vertu des dispositions de l'article 52 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, une partie de ladite contribution est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles, de sorte qu'elle constitue une ressource de l'Etat, de nature fiscale, indépendamment de l'affectation qui lui est ultérieurement donnée ; que, d'ailleurs, et à la différence des cotisations sociales, le taux maximum de la contribution sociale de solidarité est fixé par le législateur, conformément aux dispositions de l'article L 651-3 du Code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, la contribution sociale de solidarité n'est pas une contribution à caractère non fiscal destinée à alimenter des fonds sociaux et qu'en décidant que la position du Conseil constitutionnel relative à la nature fiscale de la contribution était sans incidence sur le présent litige, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 33 de la directive n° 77-388 et de l'article L 651-3 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Champenoise d'hypermarchés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section A), au profit de la caisse Organic, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Champenoise d'hypermarchés, de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Champenoise d'hypermarchés a réclamé à la Caisse Organic le remboursement des versements effectués en 1995 et 1996 au titre de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L 651-1 du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse n'a pas donné suite à cette demande ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 1999) a rejeté le recours de la société ; Sur les trois moyens, réunis, pris en leus diverses branches : Attendu que la société Champenoise de supermarchés fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / que conformément aux dispositions de ses articles 10 et 11, la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 vise l'harmonisation des droits d'apport et la suppression des droits de timbre, et qu'elle interdit plus généralement, en dehors du droit d'apport, toute imposition, sous quelque forme que ce soit, pour l'immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique ; que les impositions ainsi interdites ne se limitent pas aux seuls droits indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport ou le droit de timbre ; que, dans ces conditions, en considérant que la directive précitée concernait les seuls droits d'apport et de timbre et les impositions présentant les mêmes caractéristiques, les juges d'appel ont limité son champ d'application et ont violé les dispositions de ses articles 10, 11 et 12 ; 2 / que l'article 10 de la directive 69/335/CEE modifiée, en dehors du droit d'apport, interdit l'assujettissement des sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs à toute forme d'imposition, non seulement au titre de leur constitution, de leur immatriculation, de leur transformation, de leurs augmentations de capital et du transfert de leur siège de direction effective, mais aussi, et plus généralement, au titre de toute formalité préalable à l'exercice d'une activité et à laquelle elles peuvent être soumises en raison de leur forme juridique ; que l'interdiction posée par l'article 10 vise notamment les contributions annuelles réclamées aux sociétés et qui sont la conséquence de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que, par ailleurs, en application de l'article L 651-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité est mise annuellement, par déclaration souscrite auprès de l'Organic, à la charge des seules sociétés aussi longtemps qu'elles demeurent inscrites au registre du commerce et des sociétés et à l'exclusion des personnes physiques exerçant les mêmes activités, de sorte que les sociétés qui sont ainsi soumises à cette contribution le sont en raison de leur forme et de leur immatriculation au registre du commerce et par l'accomplissement d'une formalité spécifique, dans des conditions incompatibles avec l'article 10 de la directive précitée ; qu'en considérant néanmoins que la contribution sociale de solidarité n'était pas incompatible avec l'article 10 précité, les juges d'appel ont violé ce texte, au même titre que les dispositions des articles L 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le budget de l'Etat, constitué de ses ressources et charges, comprend à la fois le budget général et des budgets annexes, et que la nature des ressources de l'Etat est indépendante de l'affectation qui leur est ultérieurement donnée ; que le budget annexe des prestations sociales agricoles constitue un budget annexe du budget de l'Etat, auquel sont affectés en recettes une fraction des cotisations des exploitants agricoles et divers impôts, taxes et amendes assurant des transferts de solidarité et d'équilibre et permettant une contribution de l'Etat au financement de la protection sociale des exploitants agricoles, notamment au moyen d'une partie de la contribution sociale de solidarité en application de l'article 52 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ; qu'en retenant que le budget annexe de la protection sociale agricole est un budget annexe auquel est affectée une partie de la contribution sociale de solidarité, mais que celle-ci ne se trouve pas pour autant intégrée au budget de l'Etat bien qu'elle en constitue alors une ressource, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et 1003-1 et 1003-4 du Code rural ; 4 / que constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE, non pas une taxe ou contribution en tous points semblable à la taxe sur la valeur ajoutée, mais une contribution, de nature fiscale ou sociale, qui revêt un caractère général, grève la circulation des biens et des services et frappe à ce titre les transactions commerciales ; que pour revêtir un caractère général, une telle taxe ne doit pas nécessairement grever la totalité des ventes de biens et services, mais qu'elle doit concerner une part importante de l'activité économique ou des opérations économiques de l'Etat membre concerné ; que, dans ces conditions, en considérant que la contribution sociale de solidarité ne revêt pas un caractère général sous prétexte qu'elle ne frapperait pas les personnes physiques et toutes les sociétés, sans avoir constaté que cette contribution ne concernait pas une part importante de l'activité économique ou des opérations économiques de l'Etat, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences de l'article 33 précité ; 5 / qu'en application de l'article 15 du décret du 29 novembre 1983, le chiffre d'affaires est constitué par les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services ; qu'en application des dispositions des articles L 651-3, L 651-5 et D 651-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés représente, avant le 1er janvier 1996, 0,1 %, et depuis cette date 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année donnée par les sociétés assujetties et déclaré à l'administration fiscale en matière de TVA, de sorte que cette contribution est proportionnelle au prix de vente des biens et services vendus, et est donc perçue sur des transactions commerciales ; qu'en décidant néanmoins que la contribution sociale de solidarité n'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires parce qu'elle ne serait pas perçue à l'occasion de transactions, les juges d'appel ont violé les textes précités ; 6 / que constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE, non pas une taxe ou contribution en tous points semblable à la taxe sur la valeur ajoutée, mais une contribution, de nature fiscale ou sociale, qui revêt un caractère général et grève la circulation des biens et des services, peu important que la législation interne prévoie ou non que cette taxe soit répercutée sur les consommateurs, ou que sa répercussion soit ou non consignée dans une facture ou un document en tenant lieu, enfin, peu important l'affectation donnée à cette taxe par l'Etat membre qui la collecte ; qu'en application des articles L 651-1 à L 651-5 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés affecte les transactions commerciales des sociétés, qu'il s'agisse de ventes de biens ou de prestations de services, et que son assiette est celle de la TVA, à laquelle est ajoutée, le cas échéant, le chiffre d'affaires afférent à des opérations commerciales non assujetties à cette taxe, de sorte que cette contribution sociale, comme la TVA, est nécessairement proportionnelle aux prix pratiqués, que sa neutralité est partiellement assurée par des déductions directement opérées sur la base imposable, enfin, que, comprise dans le prix de revient des biens et services des sociétés assujetties, elle est nécessairement répercutée sur le consommateur et génère des distorsions de concurrence ; que, dans ces conditions, en considérant que la contribution sociale de solidarité ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires bien qu'elle n'ait pas à être en tous points semblable à la TVA, les juges d'appel ont violé les prescriptions de l'article 33 de la directive précitée et les articles L 651-1 et suivants du Code civil de la sécurité sociale ; 7 / que la contribution sociale de solidarité constitue une imposition de toutes natures, et qu'en application de l'article 34 de la Constitution du 9 octobre 1958, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette contribution relèvent de la compétence du législateur ; qu'en vertu des dispositions de l'article 52 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, une partie de ladite contribution est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles, de sorte qu'elle constitue une ressource de l'Etat, de nature fiscale, indépendamment de l'affectation qui lui est ultérieurement donnée ; que, d'ailleurs, et à la différence des cotisations sociales, le taux maximum de la contribution sociale de solidarité est fixé par le législateur, conformément aux dispositions de l'article L 651-3 du Code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, la contribution sociale de solidarité n'est pas une contribution à caractère non fiscal destinée à alimenter des fonds sociaux et qu'en décidant que la position du Conseil constitutionnel relative à la nature fiscale de la contribution était sans incidence sur le présent litige, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 33 de la directive n° 77-388 et de l'article L 651-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, à bon droit, que le fait qu'une partie de la contribution sociale de solidarité soit versée au budget annexe des prestations sociales agricoles n'en modifie pas la nature ; Et attendu, ensuite, que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, et n'entre pas dès lors dans les prévisions, ni de la directive du 17 juillet 1969, ni de la directive du 17 mai 1977 ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champenoise d'hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champenoise d'hypermarchés à payer à la Caisse Organic la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
613723bccd5801467740d7c5
Données disponibles
- Texte intégral