Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7d1
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 91 469 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires et des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et de l'article 1184 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été embauchée en qualité de coiffeuse, le 12 septembre 1978, par M. A..., exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne "Car-on-Coiff" ; que, le 1er avril 1997, M. A... a cédé son fonds de commerce à Mme Z..., qui a poursuivi le contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été alors signé un contrat de travail prévoyant que Mme Y... exercerait les fonctions de coiffeuse au coefficient 185 de la convention collective de la coiffure ; que Mme Y..., titulaire du brevet professionnel et du brevet de maîtrise, exerçait, depuis la cession du fonds, les fonctions de gérante technique au sens de la convention collective de la coiffure ; que, par plusieurs courriers, la salariée a demandé que la qualification de gérante technique lui soit attribuée par avenant au contrat de travail, ce qui lui a été refusé ; que Mme Z... a infligé à la salariée plusieurs sanctions, dont une mise à pied de trois jours le 3 octobre 1997 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes le 7 juillet 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 juin 1998 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires et des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention collective de la coiffure, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi du 23 mai 1946, prévoyait une classification spécifique applicable aux gérants techniques ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur, qui aurait dû appliquer cette classification à Mme Y..., avait manqué à ses obligations et que la rupture du contrat de travail était due à son comportement fautif et s'analysait en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice, par application du texte susmentionné ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bccd5801467740d7d1
Données disponibles
- Texte intégral