Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d835
- Date
- 12 juin 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéfaut de déclarationinstance en relevé de forclusiondépens de première instance et d'appelcharge
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leurs deux branches et rédigés en termes identiques, réunis : Et sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis : Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Copalex, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Copalex, demeurant ..., 3 / M. Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Copalex, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société banque Indosuez, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société He Mas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société He Mas, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Copalex et MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de banque Indosuez, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société He Mas, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Copalex, M. X... et M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi provoqué relevé par la société He Mas : Attendu, selon l'arrêt déféré que la société Copalex (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1990, la banque Indosuez (la banque), qui avait déclaré sa créance après l'expiration du délai légal, a présenté une requête en relevé de forclusion que le tribunal a accueillie ; que la société, M. X..., représentant des créanciers et M. Y..., administrateur, ont formé un appel-nullité que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société He Mas, a déclaré irrecevable ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leurs deux branches et rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société, son administrateur et le représentant de ses créanciers ainsi que la société He Mas reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'appel-nullité à l'encontre d'un jugement statuant sur le recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire est recevable lorsqu'il a été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction, en sorte qu'en l'état des conclusions communiquées, par télécopie à la partie adverse, la veille au soir de l'audience, le juge doit s'assurer, sauf à méconnaître les droits de la défense, que cette dernière a été en mesure d'y répondre, autrement que par une note en délibéré qui ne peut modifier les éléments du litige ; que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque avait déposé de longues conclusions qui ne lui avaient été communiquées par télécopie que la veille au soir de l'audience qui devait se tenir le 1er décembre 1992 à 9 heures 30, et que le président avait refusé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, en sorte que la société n'avait pas été mise en mesure d'y répondre ; qu'en estimant néanmoins que les droits de la défense avaient été respectées aux motifs inopérants que le jugement était motivé, que la société avait attendu la première audience du 24 novembre 1992 pour déposer ses premières conclusions, et qu'elle avait pu transmettre au tribunal une note en délibéré, sans constater qu'elle avait été en mesure de répondre aux conclusions de la banque communiquées le 30 novembre au soir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société faisait expressément valoir que "la lecture du jugement montrait que le Tribunal avait totalement ignoré comme s'ils n'existaient pas ses nombreux et pertinents moyens développés par la société..." ; qu'en énonçant, pour juger que le principe de la contradiction avait été respecté, que la société ne prétendait pas que sa note en délibéré eût fait état d'un moyen auquel il n'eût pas été répondu, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait attendu le 24 novembre 1992 pour déposer ses premières conclusions en réponse à la requête de la banque en date du 16 janvier 1992, l'arrêt constate qu'elle a déposé, comme elle y avait été autorisée, une note en délibéré et qu'elle ne prétend pas que cette note aurait fait état d'un moyen auquel il n'aurait pas été répondu par le jugement qui est motivé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société, son administrateur et le représentant de ses créanciers ainsi que la société He Mas font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que la fraude fait échec à toutes règles ; que la voie de l'appel-nullité est ouverte lorsque le jugement a été surpris par la fraude de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société invoquait le caractère frauduleux de l'affirmation de la banque selon laquelle elle ignorait la mise en redressement judiciaire de la société, dés lors notamment que la banque communiquait régulièrement à la société Mas des informations économiques sur la situation de la société, de telle sorte que le jugement ayant admis qu'en raison des circonstances, la banque avait pu ignorer la procédure collective dont la société faisait l'objet et ayant en conséquence accepté de relever la banque de sa forclusion pour qu'elle pût déclarer sa créance était entaché d'un vice compromettant sa validité ; qu'en estimant néanmoins que la fraude entachant le jugement n'ouvrait pas droit à l'appel-nullité, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la circonstance selon laquelle le tribunal ait pu être induit en erreur dans son appréciation des faits ne peut en aucune manière être une cause de nullité du jugement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1995 ; Attendu que les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de la forclusion sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dépens selon les degrés de juridiction ; Attendu qu'en condamnant la société, M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi provoqué ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Copalex, M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la banque Indosuez aux dépens d'appel ; Condamne la banque Indosuez aux dépens de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723bdcd5801467740d835
Données disponibles
- Texte intégral