Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d872
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999, arrêt n° 117), qu'au mois de janvier 1997, la société Nantes Aéro a vendu à la société Air Elidan en formation, représentée par M. Maltaverne, un aéronef pour le prix de 1 133 525 francs hors taxe comprenant l'exécution de diverses réparations de l'appareil, payable en trois fois, soit, 450 000 francs à la signature du contrat, 350 000 francs un mois plus tard et le solde à réception de l'avion ; qu'aux termes de l'article II-2 du contrat, le délai de livraison, prévu pour un contrat "finalisé" avant la fin du mois de janvier 1997, était estimé à fin mars 1997 ; que la société Fininter CF Bail (société Fininter) a confirmé, le 12 mars 1997, à la société Nantes Aéro son accord pour le financement de l'opération ; que la société Nantes Aéro a demandé le paiement de l'acompte de 450 000 francs le 9 avril 1997 à la société Fininter qui a refusé, faisant valoir qu'elle ne réglerait le prix de l'avion qu'après signature par la société Air Elidan du procès-verbal de livraison, puis le 23 avril 1997, à la société Air Elidan ; qu'après avoir été mise en demeure par cette dernière société de livrer l'appareil, la société Nantes Aéro a fait assigner la société Air Elidan et M. Maltaverne à l'effet de voir constater que la vente était parfaite et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente ; que par ordonnance du 7 octobre 1997, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a notamment condamné la société Air Elidan et M. Maltaverne à verser à la société Nantes Aréo la somme de 350 000 francs ; que le 8 juillet 1997, celle-ci a fait délivrer un commandement de payer, puis a fait saisir par huissier du carburant ; que la société Air Elidan et M. Maltaverne ont assigné la société Nantes Aéro en annulation de la procédure de saisie-vente ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nantes Aaero, dont le siège est Aéroport de Nantes-Atlantique, 44340 Bouguenais, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société anonyme Air Elidan, dont le siège est 6, Impassse des Ajoncs, 44470 Carquefou, 2 / de M. Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Nantes Aaero, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999, arrêt n° 117), qu'au mois de janvier 1997, la société Nantes Aéro a vendu à la société Air Elidan en formation, représentée par M. Maltaverne, un aéronef pour le prix de 1 133 525 francs hors taxe comprenant l'exécution de diverses réparations de l'appareil, payable en trois fois, soit, 450 000 francs à la signature du contrat, 350 000 francs un mois plus tard et le solde à réception de l'avion ; qu'aux termes de l'article II-2 du contrat, le délai de livraison, prévu pour un contrat "finalisé" avant la fin du mois de janvier 1997, était estimé à fin mars 1997 ; que la société Fininter CF Bail (société Fininter) a confirmé, le 12 mars 1997, à la société Nantes Aéro son accord pour le financement de l'opération ; que la société Nantes Aéro a demandé le paiement de l'acompte de 450 000 francs le 9 avril 1997 à la société Fininter qui a refusé, faisant valoir qu'elle ne réglerait le prix de l'avion qu'après signature par la société Air Elidan du procès-verbal de livraison, puis le 23 avril 1997, à la société Air Elidan ; qu'après avoir été mise en demeure par cette dernière société de livrer l'appareil, la société Nantes Aéro a fait assigner la société Air Elidan et M. Maltaverne à l'effet de voir constater que la vente était parfaite et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente ; que par ordonnance du 7 octobre 1997, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a notamment condamné la société Air Elidan et M. Maltaverne à verser à la société Nantes Aréo la somme de 350 000 francs ; que le 8 juillet 1997, celle-ci a fait délivrer un commandement de payer, puis a fait saisir par huissier du carburant ; que la société Air Elidan et M. Maltaverne ont assigné la société Nantes Aéro en annulation de la procédure de saisie-vente ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nantes Aéro fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la procédure de saisie-vente, alors, selon le moyen, que l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 dispose que l'acte de saisie contient à peine de nullité notamment la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'il n'y est nullement prévu que le PV de saisie porte mention du commandement de payer au préalable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 88 du décret du 31 décembre 1992, les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer ; que l'article 94 du même décret dispose que l'acte de saisie contient à peine de nullité la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'ayant relevé que le procès-verbal de saisie-vente ne faisant aucune référence au commandement préalable, n'avait pas permis à la société Air Elidan et à M. Maltaverne de vérifier la régularité de la procédure, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Nantes Aéro reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel ne pouvait prononcer une double condamnation au profit de la société Air Elidan sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout état de cause, le préjudice commercial ne relève pas des frais irrépétibles ; qu'en la condamnant à payer une somme de 7 000 francs à la société Air Elidan à raison de son préjudice commercial, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en tout état de cause , en déclarant que l'ensemble des préjudices pouvaient être évalué à la somme de 7 000 francs, la cour d'appel a formulé un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que dans ses motifs, l'arrêt relève que la société Air Elidan, en présence d'une saisie de carburant a été contrainte de diligenter une procédure de mise sous séquestre, ce qui a entraîné des frais et un préjudice commercial, l'ensemble pouvant être évalué à 7 000 francs ; que dans son dispositif, la cour d'appel a condamné la société Nantes Aéro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à verser cette somme à la société Nantes Aéro et celle de 5 000 francs à la même société et à M. Maltaverne ; que la contradiction alléguée résultant d'une simple erreur matérielle, la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nantes Aaero aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723bdcd5801467740d872
Données disponibles
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