Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8a0
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 121 958 €
contrat de travail, executionsalairebulletin de salaireportéepreuve du paiementcharge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., épouse A..., demeurant Golf et Village la Fregate, route départementale 559, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société MIC France Sérigraphie, demeurant ..., 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une "convention ou accord collectif de travail" ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que Mme A..., a été engagée le 10 juin 1992 en qualité de secrétaire comptable par la société MIC France Sérigraphie ; qu'elle a été licenciée le 12 juin 1995 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité de secrétaire comptable, Mme A... a établi elle-même les bulletins de salaire des mois de juillet et août 1995 pour le paiement du prévis, des congés-payés et de l'indemnité de licenciement ; que sur ces bulletins manuscrits, figurent comme dates de paiement le 31 juillet 1995 et 15 août 1995 ; que l'attestation ASSEDIC établie par le comptable de l'employeur mentionne les mêmes sommes et les mêmes dates de paiement ; que l'ensemble de ces éléments constitue une présomption de paiement des sommes portées sur les bulletins et l'attestation, à l'encontre de laquelle Mme A... n'apporte pas le moindre élément de preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, peu important qu'ils aient été établis par la salariée, elle-même, les bulletins de paie précités ne constituaient pas des présomptions de paiement et alors, d'autre part, elle a constaté que l'établissement de l'attestation ASSEDIC reproduisant les mentions des bulletins de paie n'était pas un élément de preuve suffisant pour établir le paiement des indemnités précitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'elle a fixé sa créance à la liquidation judiciaire à la somme de 5 400 francs à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723bdcd5801467740d8a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel