Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8a7
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute le salarié qui, dans le but d'empêcher la promotion d'un de ses collègues, procède à une enquête, établit un rapport puis divulgue à l'employeur un fait qui, relevant de la vie personnelle de ce collègue, n'a causé à l'entreprise aucun trouble objectif caractérisé ; qu'en retenant que la révélation par un salarié de l'appartenance d'un de ses collègues à un groupement sectaire dirigé par un étranger s'impose lorsque les activités de l'employeur touchent à la défense nationale, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé le trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le fait imputé au collègue et relevant de sa seule vie personnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, 9 et 1134 du Code civil, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant que par principe, l'appartenance à un groupement sectaire dirigé par un étranger, en ce qu'elle laisse présumer l'adhésion à des intérêts susceptibles d'être contraires à ceux de la collectivité nationale, est incompatible avec une activité professionnelle au sein d'une entreprise travaillant pour la défense nationale, la cour d'appel, qui n'a ni précisé les activités du groupement incriminé, ni celles exercées par M. Y... au sein de ce groupement, et n'a visé aucune circonstance de fait de nature à établir, concrètement et au cas particulier, que l'appartenance dénoncée aurait généré un risque de fuite d'informations protégées, a violé l'article 5 du Code civil, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 122-45 du Code travail ; 3 / qu'en l'état d'un révélation faite à l'employeur sur certaines activités personnelles d'un salarié, ainsi divulguées par un collègue qui, parce qu'il les prétend contestables et risquées pour l'entreprise, s'oppose à la promotion prochaine du salarié, il appartient au seul employeur d'apprécier le comportement dénoncé et d'en tirer les conséquences qu'il estime s'imposer ; que la décision de l'employeur prise, dans l'exercice de son pouvoir de direction, le salarié auteur de la dénonciation ne peut ensuite légitimement la contester auprès de personnes de l'entreprise ou du groupe ; qu'en disant le licenciement injustifié après avoir constaté que, nonobstant la décision de son employeur de ne pas tenir compte des révélations faites sur la vie personnelle de M. Y..., M. X... avait pris contact avec d'autres personnes de l'entreprise et du groupe et leur avait remis un rapport remettant en cause les activités personnelles et les compétences professionnelles de M. Y..., ainsi que la décision de M. Z... de vouloir néanmoins nommer ce dernier à la direction commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / qu'en affirmant que les faits dénoncés avaient été jugés suffisamment graves par la société IN SNEC elle-même pour licencier M. Y..., alors que la lettre adressée à ce dernier précisait clairement et précisément non seulement qu'aucun crédit ne leur avait été en réalité accordés -"allégations gratuites à votre égard"- mais encore que seule l'absence de discrétion de M. X... était à l'origine du licenciement de M. Y... -"M. X... a donné une large publicité à son rapport et aux faits qu'il invoquait à votre encontre", de sorte que "notre société évoluant dans un secteur extrêmement sensible, il n'est pas possible de prêter le flanc à la moindre critique, même si elle s'appuie sur des rumeurs"-, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'il était également reproché à M. X... dans sa lettre de licenciement d'avoir, "de sa propre initiative, procédé à des investigations constitutives d'une immixtion dans la vie privée de M. Y..., votre supérieur hiérarchique direct, se traduisant notamment par le détournement de correspondance adressée par celui-ci à son secrétariat" ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur le point de savoir si les moyens illicites employés par M. X..., pour accéder de surcroît à des informations relatives à la seule vie personnelle de M. Y..., n'étaient pas de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'il avait encore été reproché à M. X... d'avoir, sous couvert de défendre les intérêts de la société IN SNEC, été guidé par une intention exclusivement malveillante à l'égard de M. Y... dans le but d'assouvir un projet purement personnel de promotion ; qu'il était en effet mentionné dans la lettre de licenciement qu'"étant de notoriété publique que vous convoitiez le poste auquel M. Y... a été nommé, votre comportement révèle une intention malveillante, manifestement en contradiction avec une prétendue intention d'informer la société mère sur des faits suscitant des craintes (...), un comportement motivé par une intention manifeste de nuire" ; qu'en se bornant à considérer que les révélations faites par M. X... préservaient les intérêts de la société IN SNEC, sans à aucun moment s'interroger sur le caractère répréhensible du mobile ayant réellement animé M. X..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que la société IN SNEC faisait valoir, attestation à l'appui, que M. X... avait retrouvé un emploi chez Alcatel dès le 3 juin 1997, soit à peine plus de 6 mois après son licenciement ; qu'en relevant, pour allouer à M. X..., outre 3 mois de préavis, plus de 21 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit plus de 900 000 francs en tout, que celui-ci avait rencontré pendant 2 ans des difficultés pour retrouver un emploi, la cour d'appel, qui n'a pas justifié autrement qu'en l'affirmant la période sans emploi par elle retenue, a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 8 / qu'aucun juge ne peut fonder sa décision sur des documents qui n'ont pas été régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni que l'Instruction générale interministérielle n° 1300 du 12 mars 1982 ni qu'aucun autre texte afférent aux obligations des personnels travaillant dans des entreprises relevant du secret ou du confidentiel défense aurait été régulièrement versé aux débats, et ce à quelque stade du procès que ce soit; qu'en fondant néanmoins leur décision sur ces documents, les juges du fond ont violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; 9 / qu'en se bornant à relever que le devoir de M. X... était de signaler tous risques potentiels et de ne pas laisser, sous peine d'être complice, détourner ou divulguer des informations classifiées, sans à aucun moment préciser les circonstances particulières de la cause rendant suffisamment probable l'existence d'un risque de malversations visant à divulguer ou détourner des informations classifiées et, partant, justifiant que M. X... révélât les activités strictement personnelles à M. Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 413-9 et suivants du Code pénal ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... une somme à titre de préjudice moral, alors que la circonstance que l'employeur décide la cessation immédiate des relations de travail avec mise à pied conservatoire n'est pas, en soi, attentatoire à la dignité et à l'honneur de la personne humaine ; qu'en l'espèce, M. X... s'était borné à solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la brutalité de la rupture d'une part, et à demander l'annulation de la mise à pied décidée à son encontre à titre conservatoire d'autre part ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'existence de circonstances particulièrement attentatoires à l'honneur et à la dignité de M. X... dans lesquelles la rupture avec mise à pied était intervenue, sans relever aucun fait ou autre agissements de l'employeur susceptible de caractériser l'atteinte qui aurait été portée à l'honneur et à la dignité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IN SNEC, société anonyme, dont le siège est ... l'Orgueilleuse, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Midi Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société IN SNEC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société IN SNEC à compter du 1er juillet 1991 en qualité d'ngénieur commercial a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute le salarié qui, dans le but d'empêcher la promotion d'un de ses collègues, procède à une enquête, établit un rapport puis divulgue à l'employeur un fait qui, relevant de la vie personnelle de ce collègue, n'a causé à l'entreprise aucun trouble objectif caractérisé ; qu'en retenant que la révélation par un salarié de l'appartenance d'un de ses collègues à un groupement sectaire dirigé par un étranger s'impose lorsque les activités de l'employeur touchent à la défense nationale, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé le trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le fait imputé au collègue et relevant de sa seule vie personnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, 9 et 1134 du Code civil, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant que par principe, l'appartenance à un groupement sectaire dirigé par un étranger, en ce qu'elle laisse présumer l'adhésion à des intérêts susceptibles d'être contraires à ceux de la collectivité nationale, est incompatible avec une activité professionnelle au sein d'une entreprise travaillant pour la défense nationale, la cour d'appel, qui n'a ni précisé les activités du groupement incriminé, ni celles exercées par M. Y... au sein de ce groupement, et n'a visé aucune circonstance de fait de nature à établir, concrètement et au cas particulier, que l'appartenance dénoncée aurait généré un risque de fuite d'informations protégées, a violé l'article 5 du Code civil, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 122-45 du Code travail ; 3 / qu'en l'état d'un révélation faite à l'employeur sur certaines activités personnelles d'un salarié, ainsi divulguées par un collègue qui, parce qu'il les prétend contestables et risquées pour l'entreprise, s'oppose à la promotion prochaine du salarié, il appartient au seul employeur d'apprécier le comportement dénoncé et d'en tirer les conséquences qu'il estime s'imposer ; que la décision de l'employeur prise, dans l'exercice de son pouvoir de direction, le salarié auteur de la dénonciation ne peut ensuite légitimement la contester auprès de personnes de l'entreprise ou du groupe ; qu'en disant le licenciement injustifié après avoir constaté que, nonobstant la décision de son employeur de ne pas tenir compte des révélations faites sur la vie personnelle de M. Y..., M. X... avait pris contact avec d'autres personnes de l'entreprise et du groupe et leur avait remis un rapport remettant en cause les activités personnelles et les compétences professionnelles de M. Y..., ainsi que la décision de M. Z... de vouloir néanmoins nommer ce dernier à la direction commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / qu'en affirmant que les faits dénoncés avaient été jugés suffisamment graves par la société IN SNEC elle-même pour licencier M. Y..., alors que la lettre adressée à ce dernier précisait clairement et précisément non seulement qu'aucun crédit ne leur avait été en réalité accordés -"allégations gratuites à votre égard"- mais encore que seule l'absence de discrétion de M. X... était à l'origine du licenciement de M. Y... -"M. X... a donné une large publicité à son rapport et aux faits qu'il invoquait à votre encontre", de sorte que "notre société évoluant dans un secteur extrêmement sensible, il n'est pas possible de prêter le flanc à la moindre critique, même si elle s'appuie sur des rumeurs"-, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'il était également reproché à M. X... dans sa lettre de licenciement d'avoir, "de sa propre initiative, procédé à des investigations constitutives d'une immixtion dans la vie privée de M. Y..., votre supérieur hiérarchique direct, se traduisant notamment par le détournement de correspondance adressée par celui-ci à son secrétariat" ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur le point de savoir si les moyens illicites employés par M. X..., pour accéder de surcroît à des informations relatives à la seule vie personnelle de M. Y..., n'étaient pas de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'il avait encore été reproché à M. X... d'avoir, sous couvert de défendre les intérêts de la société IN SNEC, été guidé par une intention exclusivement malveillante à l'égard de M. Y... dans le but d'assouvir un projet purement personnel de promotion ; qu'il était en effet mentionné dans la lettre de licenciement qu'"étant de notoriété publique que vous convoitiez le poste auquel M. Y... a été nommé, votre comportement révèle une intention malveillante, manifestement en contradiction avec une prétendue intention d'informer la société mère sur des faits suscitant des craintes (...), un comportement motivé par une intention manifeste de nuire" ; qu'en se bornant à considérer que les révélations faites par M. X... préservaient les intérêts de la société IN SNEC, sans à aucun moment s'interroger sur le caractère répréhensible du mobile ayant réellement animé M. X..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que la société IN SNEC faisait valoir, attestation à l'appui, que M. X... avait retrouvé un emploi chez Alcatel dès le 3 juin 1997, soit à peine plus de 6 mois après son licenciement ; qu'en relevant, pour allouer à M. X..., outre 3 mois de préavis, plus de 21 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit plus de 900 000 francs en tout, que celui-ci avait rencontré pendant 2 ans des difficultés pour retrouver un emploi, la cour d'appel, qui n'a pas justifié autrement qu'en l'affirmant la période sans emploi par elle retenue, a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 8 / qu'aucun juge ne peut fonder sa décision sur des documents qui n'ont pas été régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni que l'Instruction générale interministérielle n° 1300 du 12 mars 1982 ni qu'aucun autre texte afférent aux obligations des personnels travaillant dans des entreprises relevant du secret ou du confidentiel défense aurait été régulièrement versé aux débats, et ce à quelque stade du procès que ce soit; qu'en fondant néanmoins leur décision sur ces documents, les juges du fond ont violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; 9 / qu'en se bornant à relever que le devoir de M. X... était de signaler tous risques potentiels et de ne pas laisser, sous peine d'être complice, détourner ou divulguer des informations classifiées, sans à aucun moment préciser les circonstances particulières de la cause rendant suffisamment probable l'existence d'un risque de malversations visant à divulguer ou détourner des informations classifiées et, partant, justifiant que M. X... révélât les activités strictement personnelles à M. Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 413-9 et suivants du Code pénal ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il était reproché à M. X... d'avoir adressé à la société mère, après avoir tenté d'alerter son supérieur hiérarchique, un rapport confidentiel concernant un autre salarié de l'entreprise, dont l'appartenance à une secte lui paraissait incompatible avec une activité professionnelle au sein d'une entreprise travaillant pour la défense nationale, a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne justifiait pas une faute grave ; qu'elle a, par ailleurs, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir aucun des griefs du moyen, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a enfin estimé le préjudice subi par le salarié du fait de ce licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... une somme à titre de préjudice moral, alors que la circonstance que l'employeur décide la cessation immédiate des relations de travail avec mise à pied conservatoire n'est pas, en soi, attentatoire à la dignité et à l'honneur de la personne humaine ; qu'en l'espèce, M. X... s'était borné à solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la brutalité de la rupture d'une part, et à demander l'annulation de la mise à pied décidée à son encontre à titre conservatoire d'autre part ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'existence de circonstances particulièrement attentatoires à l'honneur et à la dignité de M. X... dans lesquelles la rupture avec mise à pied était intervenue, sans relever aucun fait ou autre agissements de l'employeur susceptible de caractériser l'atteinte qui aurait été portée à l'honneur et à la dignité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les conditions de la rupture avaient été vexatoires en raison des circonstances particulièrement attentatoires à l'honneur et à la dignité du salarié ; qu'ayant ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur, lequel avait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, elle en a déduit à bon droit que celui-ci pouvait prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IN SNEC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IN SNEC à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723bdcd5801467740d8a7
Données disponibles
- Texte intégral