Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8d1
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 août 1999) d'avoir déclaré inapplicable la convention collective du personnel de cabinet administrateur de biens et des sociétés immobilières, alors, selon le moyen, qu'en cas d'arrêté d'extension, la convention collective est applicable si l'activité de l'entreprise ou de l'établissement entre dans son champ d'application ; qu'en décidant que la convention collective du personnel de cabinet administrateur de biens et des sociétés immobilières était inapplicable, sans rechercher, comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions, si l'activité de la société Paul X... la plaçait dans le champ d'application de la dite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du Code de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe aux juges du fond de déterminer la nature du licenciement et notamment, dans un licenciement prononcé pour motif personnel, d'établir si le licenciement revêt une nature disciplinaire et implique un comportement fautif du salarié ou s'il repose sur une insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en jugeant la rupture justifiée par les griefs invoqués, sans procéder à la qualification du licenciement dont M. Y... a fait l'objet, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'employeur ne peut licencier le salarié que pour une cause réelle et sérieuse, dont l'existence doit être vérifiée par le juge en cas de contestation ; qu'en déduisant de la seule vérification de la matérialité des faits que la rupture n'était ni abusive, ni dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans établir en quoi ces faits étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Y..., qui invoquait le bénéfice de cette disposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas inclus la prime de responsabilité dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement prend pour base tous les éléments revêtant la nature juridique de salaire ; qu'en omettant de prendre en compte la prime de responsabilité dont elle avait pourtant accordé le bénéfice au salarié, dans la base de calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit de la société Paul X..., société anonyme, dont le siège est ... Six Fours, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Paul X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 16 mars 1970 en qualité d'attaché de direction par la société X..., a été muté le 1er janvier 1971 au sein de la société Paul X... qui gère les intérêts financiers personnels de M. Paul X... et a été nommé directeur de cette société le 15 octobre 1975 ; qu'il a été licencié le 28 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 août 1999) d'avoir déclaré inapplicable la convention collective du personnel de cabinet administrateur de biens et des sociétés immobilières, alors, selon le moyen, qu'en cas d'arrêté d'extension, la convention collective est applicable si l'activité de l'entreprise ou de l'établissement entre dans son champ d'application ; qu'en décidant que la convention collective du personnel de cabinet administrateur de biens et des sociétés immobilières était inapplicable, sans rechercher, comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions, si l'activité de la société Paul X... la plaçait dans le champ d'application de la dite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du Code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société, en raison de son activité spécifique, ne rentrait pas dans le champ d'application de la convention collective invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe aux juges du fond de déterminer la nature du licenciement et notamment, dans un licenciement prononcé pour motif personnel, d'établir si le licenciement revêt une nature disciplinaire et implique un comportement fautif du salarié ou s'il repose sur une insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en jugeant la rupture justifiée par les griefs invoqués, sans procéder à la qualification du licenciement dont M. Y... a fait l'objet, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'employeur ne peut licencier le salarié que pour une cause réelle et sérieuse, dont l'existence doit être vérifiée par le juge en cas de contestation ; qu'en déduisant de la seule vérification de la matérialité des faits que la rupture n'était ni abusive, ni dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans établir en quoi ces faits étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que M. Y... avait été licencié pour des motifs personnels tirés de son insuffisance professionnelle qui avait engendré des conflits internes à la société et de la commercialisation de vins concurrents à ceux qu'il devait vendre pour le compte de l'employeur, et relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'un climat conflictuel opposait M. Y... à des chefs de service et représentants des syndicats et que le salarié avait vendu des produits concurrents à ceux de la société ainsi que l'attestaient les factures produites, a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Y..., qui invoquait le bénéfice de cette disposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elle constatait que le licenciement n'avait pas été prononcé pour une faute grave privative des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas inclus la prime de responsabilité dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement prend pour base tous les éléments revêtant la nature juridique de salaire ; qu'en omettant de prendre en compte la prime de responsabilité dont elle avait pourtant accordé le bénéfice au salarié, dans la base de calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des conclusions que M. Y... ait demandé l'inclusion dans l'indemnité de licenciement de la prime de responsabilité ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit , il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Paul X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bdcd5801467740d8d1
Données disponibles
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