Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d942
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1998), que Mme Z... a déclaré une créance pour un montant de 1 276 456 francs au passif du redressement judiciaire de M. Z... ; que ce dernier a contesté la créance ; que le représentant des créanciers a notifié la contestation du débiteur à l'avocate de Mme Z... par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 1995 ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 31 mai 1996, a constaté que Mme Z... s'était abstenue de répondre à la lettre de contestation et a fixé la créance à la somme de 18 670,48 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et M. Y..., en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 octobre 1995, adressée au conseil de Mme Z..., M. Y... avait notifié sa contestation de créance en des termes clairs et précis ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, en l'état d'une lettre de M. X... en date du 20 novembre 1995 dont les termes n'apportaient pas toutes les explications nécessaires quant à la contestation en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Baudoin Z..., demeurant ferme d'Ergremont, 60240 Delincourt, 2 / M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Baudouin Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de Mme Elisabeth Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, de Me Hemery, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1998), que Mme Z... a déclaré une créance pour un montant de 1 276 456 francs au passif du redressement judiciaire de M. Z... ; que ce dernier a contesté la créance ; que le représentant des créanciers a notifié la contestation du débiteur à l'avocate de Mme Z... par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 1995 ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 31 mai 1996, a constaté que Mme Z... s'était abstenue de répondre à la lettre de contestation et a fixé la créance à la somme de 18 670,48 francs ; Attendu que M. Z... et M. Y..., en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 octobre 1995, adressée au conseil de Mme Z..., M. Y... avait notifié sa contestation de créance en des termes clairs et précis ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, en l'état d'une lettre de M. X... en date du 20 novembre 1995 dont les termes n'apportaient pas toutes les explications nécessaires quant à la contestation en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 26 octobre 1995 visant les dispositions des articles 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 le représentant des créanciers avait écrit à l'avocate de Mme Z... : "vous avez régularisé (...) une déclaration de créance mais vous n'avez pas communiqué de pièces significatives permettant d'étayer vos réclamations", et constaté que le 21 novembre suivant celui-ci était en possession des documents réclamés que lui avait transmis le notaire de Mme Z..., la cour d'appel a retenu que cette dernière avait respecté le délai imparti ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723becd5801467740d942
Données disponibles
- Texte intégral