Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da09
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1998), que, par acte notarié du 31 août 1987, M. et Mme Y... ont acquis une officine de pharmacie au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit lyonnais pour une durée de douze ans ; que la société Interfimo a garanti cet engagement ; qu'en novembre 1993, ils ont cédé cette officine, ce qui a entraîné le remboursement du prêt par anticipation ; que le Crédit lyonnais a accepté ce remboursement anticipé en exigeant le versement d'une indemnité ; que M. et Mme Y... ont demandé judiciairement la restitution, par le Crédit lyonnais, de cette indemnité et, par la société Interfimo, du montant de leur participation au fonds de garantie ; Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Interfimo :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de restitution et condamnés à payer l'indemnité de remboursement anticipé, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que la cession de l'exploitation de l'officine par les époux Y... et par suite le remboursement du prêt contracté était un acte volontaire de leur part, ce qui devait entraîner aux termes de l'article 4 du contrat de prêt, la perception d'une indemnité de remboursement anticipé, tout en constatant que l'article 8 du même contrat prévoyait que la cessation d'exploitation de l'emprunteur entraînerait de plein droit l'exigibilité de toutes les sommes versées en exécution du prêt, ce dont il résultait que seule cette clause devait recevoir application en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que M. Y... avait entendu prendre lui-même l'initiative de solliciter la résiliation du prêt suite à une cession d'officine volontaire, sans rechercher si M. Y..., dont la cessation d'activité avait entraîné sa radiation auprès du Conseil régional des pharmaciens d'officine, n'avait pas en réalité entendu tirer toutes les conséquences de la cause de résiliation de plein droit prévue à l'article 8 du contrat de prêt, visant entre autre la cessation de l'exploitation, ce dont il résultait que l'indemnité de résiliation anticipée n'était pas due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M.et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en restitution par la société Interfimo du montant de leur participation au fonds de garantie, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat conclu entre M. et Mme Y... et la société Interfimo prévoyait que la cotisation serait remboursée dans le courant du troisième trimestre de l'exercice suivant celui au cours duquel le dernier terme de remboursement de crédit est arrivé ou aurait dû arriver à échéance, en précisant que la cotisation ne serait pas remboursée par anticipation au bénéficiaire si celui-ci usait de son droit de résilier par anticipation le contrat de prêt, de sorte que le contrat prévoyait bien la possibilité de rembourser par anticipation la cotisation, si bien qu'en énonçant que "qu'en cas de remboursement anticipé, le remboursement ne saurait intervenir avant la date d'échéance normale de crédit, soit en l'espèce, au cours du deuxième semestre 2000", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions claires et précises des époux Y... qui faisaient valoir que l'acte de cession du fonds de commerce auquel était intervenu Interfimo, prévoyait que la participation au fonds de garantie serait remboursée à l'emprunteur dans l'année suivant le paiement de la dernière mensualité ou trimestrialité, ce dont il résultait qu'elle était immédiatement exigible en cas de remboursement anticipé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / Mme Sylvaine X..., épouse Y..., demeurant ensemble,10, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est à la Direction régionale des agences aquitaine, ..., 2 / de la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Interfimo, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1998), que, par acte notarié du 31 août 1987, M. et Mme Y... ont acquis une officine de pharmacie au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit lyonnais pour une durée de douze ans ; que la société Interfimo a garanti cet engagement ; qu'en novembre 1993, ils ont cédé cette officine, ce qui a entraîné le remboursement du prêt par anticipation ; que le Crédit lyonnais a accepté ce remboursement anticipé en exigeant le versement d'une indemnité ; que M. et Mme Y... ont demandé judiciairement la restitution, par le Crédit lyonnais, de cette indemnité et, par la société Interfimo, du montant de leur participation au fonds de garantie ; Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Interfimo : Vu les articles 654, 655 et 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SA Interfimo fait valoir qu'elle a fait signifier l'arrêt à partie le 23 avril 1998, que le pourvoi a été formé le 2 juillet 1998, soit hors du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, qui commence à courir à compter de la signification à partie et, qu'en conséquence, ce pourvoi est tardif et donc irrecevable ; Attendu cependant que, si le procès-verbal de recherches infructueuses annexé à l'acte de signification d'arrêt à partie mentionne les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher les destinataires de l'acte, notamment les recherches sur minitel, M. et Mme Y... justifient que leur nom et leur adresse étaient mentionnés dans l'annuaire des abonnés au téléphone de l'année en cours lors de cette signification, ce qui permettait de connaître leur domicile ; qu'une telle signification n'étant pas régulière, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de restitution et condamnés à payer l'indemnité de remboursement anticipé, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que la cession de l'exploitation de l'officine par les époux Y... et par suite le remboursement du prêt contracté était un acte volontaire de leur part, ce qui devait entraîner aux termes de l'article 4 du contrat de prêt, la perception d'une indemnité de remboursement anticipé, tout en constatant que l'article 8 du même contrat prévoyait que la cessation d'exploitation de l'emprunteur entraînerait de plein droit l'exigibilité de toutes les sommes versées en exécution du prêt, ce dont il résultait que seule cette clause devait recevoir application en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que M. Y... avait entendu prendre lui-même l'initiative de solliciter la résiliation du prêt suite à une cession d'officine volontaire, sans rechercher si M. Y..., dont la cessation d'activité avait entraîné sa radiation auprès du Conseil régional des pharmaciens d'officine, n'avait pas en réalité entendu tirer toutes les conséquences de la cause de résiliation de plein droit prévue à l'article 8 du contrat de prêt, visant entre autre la cessation de l'exploitation, ce dont il résultait que l'indemnité de résiliation anticipée n'était pas due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que si, en application de l'article 8 du contrat de prêt, la cession entraîne la cessation de leur activité, la banque, qui peut s'en prévaloir, doit aviser les emprunteurs qu'elle exerce la faculté, prévue à cet article, d'exiger le remboursement par anticipation des sommes versées en exécution du contrat, cette disposition étant édictée dans le seul intérêt du prêteur, et que l'article 4 est prévu pour le cas où c'est l'emprunteur qui, dans son seul intérêt, contraint la banque à subir un remboursement anticipé ; qu'ayant, en l'espèce, constaté que la banque n'avait pas demandé l'exigibilité du contrat, la cour d'appel qui, ayant procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que les époux Y..., en demandant d'apurer la totalité des encours et la rapidité du règlement, avaient, par une manifestation non équivoque de leur volonté, mis en oeuvre les modalités prévues à l'article 4 de la convention, a exactement décidé que le prêteur était en droit de leur réclamer le paiement de l'indemnité de remboursement anticipé contractuellement prévue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M.et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en restitution par la société Interfimo du montant de leur participation au fonds de garantie, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat conclu entre M. et Mme Y... et la société Interfimo prévoyait que la cotisation serait remboursée dans le courant du troisième trimestre de l'exercice suivant celui au cours duquel le dernier terme de remboursement de crédit est arrivé ou aurait dû arriver à échéance, en précisant que la cotisation ne serait pas remboursée par anticipation au bénéficiaire si celui-ci usait de son droit de résilier par anticipation le contrat de prêt, de sorte que le contrat prévoyait bien la possibilité de rembourser par anticipation la cotisation, si bien qu'en énonçant que "qu'en cas de remboursement anticipé, le remboursement ne saurait intervenir avant la date d'échéance normale de crédit, soit en l'espèce, au cours du deuxième semestre 2000", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions claires et précises des époux Y... qui faisaient valoir que l'acte de cession du fonds de commerce auquel était intervenu Interfimo, prévoyait que la participation au fonds de garantie serait remboursée à l'emprunteur dans l'année suivant le paiement de la dernière mensualité ou trimestrialité, ce dont il résultait qu'elle était immédiatement exigible en cas de remboursement anticipé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, le 11 août 1987, M. Y... avait signé une convention avec la société Interfimo, distincte du contrat de prêt, et que l'acte portant notification d'autorisation de crédit, signé par les mêmes parties, stipulait que la cotisation d'origine était remboursable au bénéficiaire dans le courant du deuxième semestre de l'exercice suivant celui au cours duquel le dernier terme de remboursement du crédit était arrivé, ou aurait dû arriver à échéance, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a exactement décidé qu'en cas de remboursement anticipé du prêt, le remboursement de la cotisation ne pouvait intervenir avant la date d'échéance normale du crédit, soit en l'espèce, au cours du deuxième semestre 2000 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, et à la société Interfimo la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723bfcd5801467740da09
Données disponibles
- Texte intégral