Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c0cd5801467740dad7
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 mai 1998), que la société Bouliac distribution (société SABD) créée en 1982 a adhéré au "groupe Leclerc" constitué par l'Association des Centres distributeurs Leclerc qui donne le droit d'utiliser le panonceau Leclerc, la Société coopérative à capital variable groupement d'achat des centres distributeurs Leclerc, centrale nationale de référencement du "groupe Leclerc" et la Société coopérative à capital variable des commerçants et détaillants du Sud-Ouest (Scaso), centrale régionale d'achats du même groupe ; que la SABD a été exclue de la Scaso par décision du conseil d'administration du 26 octobre 1992 et de l'assemblée générale du 26 novembre 1992, après avoir fait connaître qu'elle révoquait de leurs mandats les administrateurs représentant le "groupe Leclerc" ; qu'en novembre 1992 la société Samu Auchan prenait le contrôle de la SABD ; que la Scaso a assigné la SABD en paiement de diverses sommes dont une indemnité contractuelle de rupture en application de l'article 14 de ses statuts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bouliac distribution , société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Scaso (Centre d'approvisionnement du Sud-Ouest), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouliac distribution, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Scaso, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 mai 1998), que la société Bouliac distribution (société SABD) créée en 1982 a adhéré au "groupe Leclerc" constitué par l'Association des Centres distributeurs Leclerc qui donne le droit d'utiliser le panonceau Leclerc, la Société coopérative à capital variable groupement d'achat des centres distributeurs Leclerc, centrale nationale de référencement du "groupe Leclerc" et la Société coopérative à capital variable des commerçants et détaillants du Sud-Ouest (Scaso), centrale régionale d'achats du même groupe ; que la SABD a été exclue de la Scaso par décision du conseil d'administration du 26 octobre 1992 et de l'assemblée générale du 26 novembre 1992, après avoir fait connaître qu'elle révoquait de leurs mandats les administrateurs représentant le "groupe Leclerc" ; qu'en novembre 1992 la société Samu Auchan prenait le contrôle de la SABD ; que la Scaso a assigné la SABD en paiement de diverses sommes dont une indemnité contractuelle de rupture en application de l'article 14 de ses statuts ; Sur le premier moyen : Attendu que la SABD reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Scaso une certaine somme au titre des pénalités prévues par l'article 14 de ses statuts en cas de retrait ou d'exclusion d'un associé alors, selon le moyen que si un associé exclu conteste la régularité formelle de la délibération prise à son encontre, c'est à la société d'établir cette régularité laquelle, faute d'autres éléments de preuve, ne peut ressortir que des termes du procès-verbal établi à cet effet ; qu'en affirmant que la charge de la preuve de l'irrégularité invoquée pesait sur elle, la cour d'appel a fait une fausse application des articles 1315 du Code civil et 52, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1867 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve en constatant que la SABD ne précisait même pas en quoi aurait consisté l'irrégularité de la procédure qu'elle invoquait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SABD fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que les statuts ne peuvent limiter l'exercice du droit de retrait des associés que dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle ; que tel n'est pas le cas lorsque l'engagement d'une société associée excède la moyenne de la durée de la vie professionnelle d'un tel groupement qui doit garder une faculté de retrait conforme à l'intérêt de ses associés ; qu'en l'espèce la durée de l'engagement fixé à 99 années excédait les limites que les statuts peuvent apporter au droit de retrait ; qu'en ne recherchant pas si le montant des pénalités prévues pour l'exercice de son droit de retrait avant l'expiration de cette durée n'avait pas pour effet de le limiter de manière excessive, compte tenu de sa situation financière propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le montant de la clause pénale prévue par les statuts en cas de retrait ou d'exclusion d'un associé, qui a pour objet de compenser le préjudice subi par la coopérative, caractérisé par la perte d'une quote-part des charges et d'une perte importante du marché régional apparaissait raisonnable et n'était pas de nature à faire obstacle et n'avait pas fait obstacle au départ de la société SABD et de plusieurs autres adhérents de la Scaso ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SABD fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se déterminant en fonction de considérations strictement économiques sans caractériser la faute de la SABD qui justifierait l'application à son encontre de telles pénalités et sans rechercher s'il n'y avait pas disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que le juge pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale, dont il est invoqué qu'elle serait manifestement excessive, n'est qu'une simple faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision, lorsque faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitairement prévue ; que dès lors la cour d'appel constatant que la pénalité ne présentait pas un caractère manifestement excessif, dès lors que la coopérative avait subi un préjudice résultant de la perte d'une quote-part des charges et d'une part importante du marché régional, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouliac distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouliac distribution à payer à la société Scaso la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723c0cd5801467740dad7
Données disponibles
- Texte intégral