Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcfc
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le premier moyen : 1 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail de M. X... prévoyait exclusivement un salaire minimum garanti déterminé par référence à l'accord d'entreprise à durée déterminée du 25 octobre 1996 de la société TAT, venant à expiration le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, d'où il résultait qu'à compter d'avril et d'octobre 1997, l'accord collectif en vigueur au sein d'Air Liberté s'appliquait de plein droit aux salariés transférés ; que dès lors, en déclarant que le salaire de M. X..., engagé par la société TAT, était issu de stipulations contractuelles et conventionnelles indissociables pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de la société TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; que dès lors, en constatant que l'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée de cinq mois" au plus et en déclarant qu'en l'absence d'accord de substitution, le salaire et les avantages individuels issus de l'accord à durée indéterminée dénoncé auquel avait été substitué l'accord à durée déterminée, étaient acquis en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 132-6 du même Code ; 3 / qu'en constatant que le protocole d'accord du 25 octobre 1996 consacrait pour une durée maximale de cinq mois l'acceptation par les pilotes d'un gel de leur salaire et d'une modification du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et en déclarant, ensuite, que la rémunération des pilotes n'avait pas été redéfinie par cet accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'accord précité ; 4 / qu'à supposer que la rémunération des pilotes n'ait pas été redéfinie par le protocole d'accord du 25 octobre 1996, comme le relève l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait appliquer le régime antérieur à cet acte, issu d'un accord à durée indéterminée régulièrement dénoncé, auquel avait été substitué l'accord du 25 octobre 1996 expirant le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, sans violer les articles L. 132-6 et L. 132-8 du Code du travail ; 5 / qu'en déclarant que la société Air Liberté n'avait pas repris l'ancienneté totale du salarié sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'ancienneté avait bien été reprise à la date de son entrée au sein de la société TAT, mais que son mode de calcul avait été affecté d'un coefficient d'expérience en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, comme pour tous les pilotes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, selon le second moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré que cette modification unilatérale de la rémunération contractuelle justifiait la résiliation du contrat aux torts de la société Air Liberté ; 2 / qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si l'inexécution partielle reprochée était suffisamment importante pour la justifier et n'était pas suffisamment réparée par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui était en dernier lieu employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine Air Transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fond de commerce de la société TAT en location gérance ; que soutenant que la société Air Liberté avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le premier moyen : 1 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail de M. X... prévoyait exclusivement un salaire minimum garanti déterminé par référence à l'accord d'entreprise à durée déterminée du 25 octobre 1996 de la société TAT, venant à expiration le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, d'où il résultait qu'à compter d'avril et d'octobre 1997, l'accord collectif en vigueur au sein d'Air Liberté s'appliquait de plein droit aux salariés transférés ; que dès lors, en déclarant que le salaire de M. X..., engagé par la société TAT, était issu de stipulations contractuelles et conventionnelles indissociables pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de la société TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; que dès lors, en constatant que l'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée de cinq mois" au plus et en déclarant qu'en l'absence d'accord de substitution, le salaire et les avantages individuels issus de l'accord à durée indéterminée dénoncé auquel avait été substitué l'accord à durée déterminée, étaient acquis en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 132-6 du même Code ; 3 / qu'en constatant que le protocole d'accord du 25 octobre 1996 consacrait pour une durée maximale de cinq mois l'acceptation par les pilotes d'un gel de leur salaire et d'une modification du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et en déclarant, ensuite, que la rémunération des pilotes n'avait pas été redéfinie par cet accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'accord précité ; 4 / qu'à supposer que la rémunération des pilotes n'ait pas été redéfinie par le protocole d'accord du 25 octobre 1996, comme le relève l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait appliquer le régime antérieur à cet acte, issu d'un accord à durée indéterminée régulièrement dénoncé, auquel avait été substitué l'accord du 25 octobre 1996 expirant le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, sans violer les articles L. 132-6 et L. 132-8 du Code du travail ; 5 / qu'en déclarant que la société Air Liberté n'avait pas repris l'ancienneté totale du salarié sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'ancienneté avait bien été reprise à la date de son entrée au sein de la société TAT, mais que son mode de calcul avait été affecté d'un coefficient d'expérience en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, comme pour tous les pilotes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, selon le second moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré que cette modification unilatérale de la rémunération contractuelle justifiait la résiliation du contrat aux torts de la société Air Liberté ; 2 / qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si l'inexécution partielle reprochée était suffisamment importante pour la justifier et n'était pas suffisamment réparée par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que même lorsque la rémunération du personnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile le contrat de travail des pilotes doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Air Liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de reprise d'ancienneté, que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par le salarié, autorisait celui-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Liberté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Liberté à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c2cd5801467740dcfc
Données disponibles
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