Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd0d
- Date
- 26 septembre 2001
appel civilacte d'appelnullitéabsence de signature dans la déclaration
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Mayet Sofairel fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 1999) d'avoir constaté l'inexistence de son appel, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mayet Sofairel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Fatima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Mayet Sofairel fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 1999) d'avoir constaté l'inexistence de son appel, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'apposition de la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel n'était pas signée, la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle irrégularité équivalait à une absence d'acte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mayet Sofairel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723c2cd5801467740dd0d
Données disponibles
- Texte intégral