Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd41
- Date
- 21 juin 2001
securite sociale, contentieuxprocédureconvocationnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié maison d'arrêt, allée des Tuyas, CNO 125, 7e sycles n° G 306, EC.8, 94261 Fresnes Cedex, en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 5 % le taux d' incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 27 juin 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que M. X... ait été convoqué , le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 mars 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ; Condamne la CPAM du Var et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c3cd5801467740dd41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel