Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd5f
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 1999), que, suivant un acte du 25 mars 1994, les époux Y... ont vendu une maison à M. Z... ; qu'un constat d'huissier de justice, établi le 11 avril 1994, ayant fait mention de la présence d'une mare d'eau au sous-sol, des travaux d'assainissement ont été effectués et réglés par les époux Y... ; que, le 9 juin 1994, M. Z... a informé les époux Y... de l'inefficacité de ces travaux et les a mis en demeure de réaliser un drainage extérieur ; qu'un expert, nommé en référé, a conclu à la nécessité d'un drainage extérieur ; que M. Z... a assigné les époux Y... en paiement d'une somme correspondant au coût des travaux prévus par l'expert ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... reprochaient à M. Z... d'avoir enlevé la couche d'argile imperméable, destinée à éviter l'infiltration d'eau et que cet élément, ajouté au fait qu'ils avaient créé une dalle de béton exactement à l'endroit de la flaque la plus importante, ce qui pouvait remédier à l'effet de l'humidité, mais non à sa cause, établissait que le vice préexistait bien à la vente et que les époux Y... le connaissaient ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Régis Y..., 2 / Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Giuseppe Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 1999), que, suivant un acte du 25 mars 1994, les époux Y... ont vendu une maison à M. Z... ; qu'un constat d'huissier de justice, établi le 11 avril 1994, ayant fait mention de la présence d'une mare d'eau au sous-sol, des travaux d'assainissement ont été effectués et réglés par les époux Y... ; que, le 9 juin 1994, M. Z... a informé les époux Y... de l'inefficacité de ces travaux et les a mis en demeure de réaliser un drainage extérieur ; qu'un expert, nommé en référé, a conclu à la nécessité d'un drainage extérieur ; que M. Z... a assigné les époux Y... en paiement d'une somme correspondant au coût des travaux prévus par l'expert ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... reprochaient à M. Z... d'avoir enlevé la couche d'argile imperméable, destinée à éviter l'infiltration d'eau et que cet élément, ajouté au fait qu'ils avaient créé une dalle de béton exactement à l'endroit de la flaque la plus importante, ce qui pouvait remédier à l'effet de l'humidité, mais non à sa cause, établissait que le vice préexistait bien à la vente et que les époux Y... le connaissaient ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le vice qu'elle retenait rendait l'immeuble impropre à sa destination ou que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne les époux Y... à payer dix mille francs supplémentaires à M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- vente
Référence
613723c3cd5801467740dd5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel