Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd7c
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 février 1998), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X... d'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à dire que l'assurée a été informée le 11 février 1997 que les observations médicales et administratives de la Caisse avaient été adressées à la Cour nationale et qu'ainsi, les formalités prévues à l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale auraient été bien accomplies, sans préciser si lesdites observations médicales et administratives de la Caisse, notamment dans son mémoire du 24 janvier 1997, avaient été communiquées à l'assurée pour lui permettre éventuellement d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gracinda Y... X..., demeurant ... l'Aumône, en cassation d'une décision rendue le 5 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... 19, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Martins X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 février 1998), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X... d'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à dire que l'assurée a été informée le 11 février 1997 que les observations médicales et administratives de la Caisse avaient été adressées à la Cour nationale et qu'ainsi, les formalités prévues à l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale auraient été bien accomplies, sans préciser si lesdites observations médicales et administratives de la Caisse, notamment dans son mémoire du 24 janvier 1997, avaient été communiquées à l'assurée pour lui permettre éventuellement d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R 143-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 11 février 1997, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité a informé Mme X... que la Caisse primaire d'assurance maladie avait fait parvenir ses observations administratives, ainsi que les observations de son médecin-conseil, et a invité l'assurée à prendre connaissance des premières et à désigner un médecin pour les secondes ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Martins X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c3cd5801467740dd7c
Données disponibles
- Texte intégral