Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddc4
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Ateliers de constructions Louis Y... (la société), dont le plan de cession totale a été arrêté le 26 mai 1993, et M. Z..., administrateur du redressement judiciaire de la société, ont, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 mars 1990, fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. X... ; que celui-ci a demandé la nullité de ce commandement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Ateliers de constructions Louis Y..., 2 / la société Ateliers de constructions Louis Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de M. Guy X..., demeurant à Trévelost, 22720 Plesidy, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Ateliers de constructions Louis Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Ateliers de constructions Louis Y... (la société), dont le plan de cession totale a été arrêté le 26 mai 1993, et M. Z..., administrateur du redressement judiciaire de la société, ont, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 mars 1990, fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. X... ; que celui-ci a demandé la nullité de ce commandement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1844-8 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société, dont le plan de cession a été arrêté, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 juillet 1993 et qu'elle n'a plus d'existence juridique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale de la société dissoute par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs subsiste, malgré la radiation du registre du commerce et des sociétés, pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-5 du Code de commerce ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le plan de cession porte sur l'ensemble des éléments du fonds de commerce de la société, en ce inclus la clientèle et que le fait que le plan ne mentionne pas le compte "clients" est inopérant ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la créance visée au commandement avait été incluse dans les éléments d'actifs cédés par le plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers de constructions Louis Y... et de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
613723c3cd5801467740ddc4
Données disponibles
- Texte intégral