Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddd4
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 323-7 du Code du travail stipule que la durée du délai-congé pour les travailleurs handicapés est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée dudit délai-congé en cas de licenciement et cela, quel qu'en soit le motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), au profit de la société Sepur, venue aux droits et obligations de la société Bellec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bellec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 24 octobre 1991 en qualité de manoeuvre-ripeur par la société Bellec, a été victime, le 19 juin 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré, le 2 décembre 1994, définitivement inapte par le médecin du travail, avec proposition d'une orientation vers un emploi sédentaire ne comportant pas de manutention lourde et ne nécessitant pas l'usage de la main gauche ; que licencié, le 12 décembre 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 323-7 du Code du travail stipule que la durée du délai-congé pour les travailleurs handicapés est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée dudit délai-congé en cas de licenciement et cela, quel qu'en soit le motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que l'article L. 323-7 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 ; D'où il suit que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement de M. X... faisait suite à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'attestation produite par le salarié n'est pas suffisante pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 241-51.1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur apporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié et que son licenciement était donc parfaitement fondé ; Attendu, cependant, que sauf dans le cas contraire où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail, qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux espacés de deux semaines ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'à une indemnité pour rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bellec ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bellec à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c3cd5801467740ddd4
Données disponibles
- Texte intégral