Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de12
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que le tribunal du contentieux de l'incapacité comprend en son sein un médecin désigné par l'assuré, ce qui n'est pas le cas de la Cour nationale ; que, par ailleurs, la procédure de première instance donne lieu à la convocation de l'assuré et à son examen médical, ce qui n'est pas prévu devant la Cour nationale qui statue uniquement sur pièces ; qu'ainsi, l'évocation après annulation du jugement de première instance prive l'assuré du double degré de juridiction et de la garantie prévue par les textes relatifs au tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en conséquence, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable et qu'il appartenait à la Cour nationale de l'incapacité, après avoir annulé la décision de première instance, de renvoyer les parties devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'ainsi, faute de l'avoir fait, la Cour nationale a méconnu les dispositions des articles R 143-4 et R 143-10 du Code de la sécurité sociale et 562 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clarisse X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de pension d'invalidité dont l'avait saisie Mme Y... ; que cette dernière a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre cette décision ; que la Cour nationale de l'incapacité (10 octobre 1997), après avoir annulé pour vice de forme la décision rendue par le tribunal, a rejeté le recours de l'assurée ; Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que le tribunal du contentieux de l'incapacité comprend en son sein un médecin désigné par l'assuré, ce qui n'est pas le cas de la Cour nationale ; que, par ailleurs, la procédure de première instance donne lieu à la convocation de l'assuré et à son examen médical, ce qui n'est pas prévu devant la Cour nationale qui statue uniquement sur pièces ; qu'ainsi, l'évocation après annulation du jugement de première instance prive l'assuré du double degré de juridiction et de la garantie prévue par les textes relatifs au tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en conséquence, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable et qu'il appartenait à la Cour nationale de l'incapacité, après avoir annulé la décision de première instance, de renvoyer les parties devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'ainsi, faute de l'avoir fait, la Cour nationale a méconnu les dispositions des articles R 143-4 et R 143-10 du Code de la sécurité sociale et 562 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la Cour nationale, qui n'était pas saisie d'une demande en nullité de la décision rendue en premier ressort par le tribunal du contentieux de l'incapacité, se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel ; que faisant à bon droit application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c4cd5801467740de12
Données disponibles
- Texte intégral