Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de15
- Date
- 7 juin 2001
securite sociale, contentieuxcassationpourvoireprésentation obligatoirecompatibilité avec les droits de l'homme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 290/99 rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de la Caisse Organic du Limousin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ; Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Abolir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c4cd5801467740de15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel