Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de39
- Date
- 28 juin 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1999), que M. Y..., condamné par un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 19 mars 1997 à payer à Mme A... deux sommes en principal et frais irrépétibles, s'est acquitté de celles-ci le 12 septembre 1997 ; que Mme A... qui, entre-temps, avait, sur le fondement de cette décision, engagé des procédures d'exécution demeurées infructueuses, a, le 20 février 1998, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre du débiteur pour obtenir le paiement des frais de poursuites ainsi exposés ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure, en soutenant que celle-ci avait été pratiquée sans titre exécutoire, faute par Mme A... d'avoir engagé une procédure de vérification des dépens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir donné effet à la saisie-attribution, alors, selon le moyen, qu'à la date du procès-verbal de saisie-attribution, le 20 février 1998, Mme A..., remplie des droits qu'elle détenait contre M. Y... sur la base du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cherbourg en vertu duquel elle déclarait néanmoins agir, ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant d'obtenir le recouvrement des frais d'huissier par elle engagés ; qu'en donnant effet à la saisie-attribution engagée par elle à hauteur de la somme de 2 354,87 francs correspondant auxdits frais d'huissier et ce, sans que Mme A... ait justifié d'un titre exécutoire à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de Mme Raymonde Z... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme Roulland X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1999), que M. Y..., condamné par un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 19 mars 1997 à payer à Mme A... deux sommes en principal et frais irrépétibles, s'est acquitté de celles-ci le 12 septembre 1997 ; que Mme A... qui, entre-temps, avait, sur le fondement de cette décision, engagé des procédures d'exécution demeurées infructueuses, a, le 20 février 1998, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre du débiteur pour obtenir le paiement des frais de poursuites ainsi exposés ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure, en soutenant que celle-ci avait été pratiquée sans titre exécutoire, faute par Mme A... d'avoir engagé une procédure de vérification des dépens ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir donné effet à la saisie-attribution, alors, selon le moyen, qu'à la date du procès-verbal de saisie-attribution, le 20 février 1998, Mme A..., remplie des droits qu'elle détenait contre M. Y... sur la base du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cherbourg en vertu duquel elle déclarait néanmoins agir, ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant d'obtenir le recouvrement des frais d'huissier par elle engagés ; qu'en donnant effet à la saisie-attribution engagée par elle à hauteur de la somme de 2 354,87 francs correspondant auxdits frais d'huissier et ce, sans que Mme A... ait justifié d'un titre exécutoire à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait exécuté le jugement qu'après deux tentatives de saisie-attribution et la délivrance d'un commandement de payer, la cour d'appel a pu en déduire, en application de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, que le titre servant de fondement aux poursuites permettait le recouvrement forcé des frais d'exécution ainsi exposés, résultant de démarches rendues nécessaires par la résistance du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Roulland X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723c4cd5801467740de39
Données disponibles
- Texte intégral