Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de70
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non-respect de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen 1 / que l'employeur peut établir par tout moyen qu'il ne pouvait consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement d'un salarié déclaré définitivement inapte à son emploi, faute de candidats aux élections destinées à les désigner ; qu'en l'espèce, la société Mazet avait produit diverses correspondances et attestations démontrant que, faute de candidats aux élections qu'elle avait organisées en 1994, il n'y avait pas de délégués du personnel dans l'entreprise en 1995 et qu'elle n'avait donc pu les consulter préalablement à la procédure de congédiement engagée à la fin de la même année à l'encontre de M. X... ; que, dès lors, en considérant que si l'employeur avait effectivement justifié ne pas avoir eu en 1995 de délégués du personnel, il n'avait cependant produit aux débats aucun procès-verbal de carence attestant de la réalité de l'organisation des élections et que de ce seul fait, il devait ainsi être condamné à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que, du même coup, en laissant sans réponse le chef des conclusions d'appel de la société Mazet faisant valoir qu'elle avait produit diverses correspondances et attestations établissant que, faute de candidats aux élections organisées en 1994, il n'y avait pas de délégués du personnel dans l'entreprise en 1995, de telle sorte qu'elle n'avait pu recueillir leurs observations avant de procéder au licenciement pour inaptitude de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'article 14, alinéa 4, de la Convention collective nationale des transports routiers dispose que : "les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession" ; que cette disposition, qui ne précise d'ailleurs pas comment elle sera mise en oeuvre par les organisations patronales signataires, ne concerne que ces dernières et ne fait peser aucune obligation sur les entreprises adhérentes ; que, dès lors, en considérant qu'il appartenait à la société Mazet de prendre contact avec les organisations patronales signataires afin de tenter de procéder au reclassement de M. X... dans les entreprises de la profession et qu'en s'abstenant, celle-ci avait contrevenu à l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue, la cour d'appel a ajouté au texte de ladite convention collective des obligations qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé, par fausse application ; 4 / que l'indemnité sanctionnant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son emploi ne peut se cumuler avec celle sanctionnant le non-respect de la procédure de licenciement ; que, dès lors, en condamnant la société Mazet à verser à M. X... la somme de 125 822,88 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 5 / que dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'indemnité instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne pouvait se cumuler avec celle prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code ; que, dès lors, en condamnant ensuite, dans le dispositif de l'arrêt, la société Mazet à verser à M. X... la somme de 125 822,88 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mazet, société anonyme dont le siège est Zone d'activités des Hauts Reposoirs, 78520 Limay, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Rabah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mazet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 29 juin 1989 en qualité de conducteur poids lourds par la société Mazet, a été victime, le 19 janvier 1994, d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré définitivement inapte, le 31 octobre 1995, par le médecin du Travail ; qu'il a été licencié, le 13 décembre 1995, pour inaptitude physique à l'emploi de conducteur routier; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non-respect de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen 1 / que l'employeur peut établir par tout moyen qu'il ne pouvait consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement d'un salarié déclaré définitivement inapte à son emploi, faute de candidats aux élections destinées à les désigner ; qu'en l'espèce, la société Mazet avait produit diverses correspondances et attestations démontrant que, faute de candidats aux élections qu'elle avait organisées en 1994, il n'y avait pas de délégués du personnel dans l'entreprise en 1995 et qu'elle n'avait donc pu les consulter préalablement à la procédure de congédiement engagée à la fin de la même année à l'encontre de M. X... ; que, dès lors, en considérant que si l'employeur avait effectivement justifié ne pas avoir eu en 1995 de délégués du personnel, il n'avait cependant produit aux débats aucun procès-verbal de carence attestant de la réalité de l'organisation des élections et que de ce seul fait, il devait ainsi être condamné à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que, du même coup, en laissant sans réponse le chef des conclusions d'appel de la société Mazet faisant valoir qu'elle avait produit diverses correspondances et attestations établissant que, faute de candidats aux élections organisées en 1994, il n'y avait pas de délégués du personnel dans l'entreprise en 1995, de telle sorte qu'elle n'avait pu recueillir leurs observations avant de procéder au licenciement pour inaptitude de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'article 14, alinéa 4, de la Convention collective nationale des transports routiers dispose que : "les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession" ; que cette disposition, qui ne précise d'ailleurs pas comment elle sera mise en oeuvre par les organisations patronales signataires, ne concerne que ces dernières et ne fait peser aucune obligation sur les entreprises adhérentes ; que, dès lors, en considérant qu'il appartenait à la société Mazet de prendre contact avec les organisations patronales signataires afin de tenter de procéder au reclassement de M. X... dans les entreprises de la profession et qu'en s'abstenant, celle-ci avait contrevenu à l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue, la cour d'appel a ajouté au texte de ladite convention collective des obligations qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé, par fausse application ; 4 / que l'indemnité sanctionnant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son emploi ne peut se cumuler avec celle sanctionnant le non-respect de la procédure de licenciement ; que, dès lors, en condamnant la société Mazet à verser à M. X... la somme de 125 822,88 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 5 / que dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'indemnité instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne pouvait se cumuler avec celle prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code ; que, dès lors, en condamnant ensuite, dans le dispositif de l'arrêt, la société Mazet à verser à M. X... la somme de 125 822,88 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que soit engagée la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société Mazet n'avait produit aux débats aucun procès-verbal de carence attestant de la réalité de l'organisation des élections des délégués du personnel pour l'année 1995, a exactement décidé que le salarié avait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé par motifs adoptés que la recherche d'un reclassement avait été faite par l'envoi d'un fax aux entreprises du groupe, le 20 novembre 1995 et que dès le 23 novembre suivant, l'employeur avait notifié au salarié que son reclassement au sein du groupe s'avérait impossible, a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la troisième branche, que l'employeur, qui n'avait pu, dans un aussi court laps de temps, procéder de manière sérieuse et approfondie à la recherche d'un reclassement du salarié dans les entreprises du groupe, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité égale à douze mois de salaires conformément à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, n'encourt pas les griefs de la quatrième et de la cinquième branches du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mazet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c4cd5801467740de70
Données disponibles
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