Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de94
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Reims, 8 juillet 1997) et les productions, que les époux X... ont assigné M. Y... et M. Z..., associés de la société à responsabilité limitée SIC dont la liquidation amiable avait été clôturée, en paiement d'une somme de 5 000 francs que celle-ci avait été, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamnée à leur payer ; Attendu que M. Y... reproche au jugement de l'avoir condamné au paiement de cette somme, conjointement et solidairement avec M. Z... alors, selon le moyen, que les associés répondent des dettes sociales en proportion de leur part dans le capital social ; que les parts des associés dans le capital social de la société SIC étaient différentes ; que le Tribunal ne pouvait, sans tenir compte de la proportion de chacun des associés dans le capital social de la société, les condamner solidairement à verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans violer les dispositions de l'article 1857 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal de commerce de Reims, au profit : 1 / de M. Louis X..., 2 / de Mme Béatrice X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - M. Thierry Z..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Reims, 8 juillet 1997) et les productions, que les époux X... ont assigné M. Y... et M. Z..., associés de la société à responsabilité limitée SIC dont la liquidation amiable avait été clôturée, en paiement d'une somme de 5 000 francs que celle-ci avait été, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamnée à leur payer ; Attendu que M. Y... reproche au jugement de l'avoir condamné au paiement de cette somme, conjointement et solidairement avec M. Z... alors, selon le moyen, que les associés répondent des dettes sociales en proportion de leur part dans le capital social ; que les parts des associés dans le capital social de la société SIC étaient différentes ; que le Tribunal ne pouvait, sans tenir compte de la proportion de chacun des associés dans le capital social de la société, les condamner solidairement à verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans violer les dispositions de l'article 1857 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 223-1 du Code de commerce applicable à la société à responsabilité limitée SIC, à l'exclusion de l'article 1857 du Code civil, les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ; que le jugement qui constate que la quote-part de l'actif social revenant à M. Y... à l'issue des opérations de liquidation est supérieur à la dette sociale dont les époux X... lui demandaient paiement et l'a condamné solidairement avec l'autre associé au paiement de cette dette, a fait une exacte application du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- societe commerciale (règles générales)
Référence
613723c4cd5801467740de94
Données disponibles
- Texte intégral