Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de97
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de l'Oise (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1998) d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée dès lors que le déclarant est identifié par la lettre d'accompagnement indiquant son identité suivie de son paraphe ; que la Caisse produisait aux débats la déclaration de créances comportant une lettre d'accompagnement ainsi libellée "N/Réf DGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM" avec paraphe, étant joint en pièces l'état des créances, le pouvoir du déclarant et le contrat de prêt ; qu'en affirmant qu'une déclaration dépourvue de la signature du déclarant ne démontre pas l'intention du créancier de procéder à cette formalité en vue de participer aux répartitions ultérieures, qu'une telle déclaration ne permet pas d'identifier le déclarant et donc son pouvoir à déclarer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indication dans la lettre d'accompagnement de l'identité du déclarant, c'est-à-dire Mlle Y..., n'était pas de nature à permettre de vérifier si cette déclaration avait été faite régulièrement par une personne habilitée à cet effet, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 67 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée du déclarant dès lors que la lettre d'accompagnement comporte l'identité du déclarant suivie de son paraphe ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la Caisse, la lettre d'accompagnement indiquait les références du déclarant : "CGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM" avec paraphe et joignait en annexe le pouvoir en date du 21 décembre 1992 enregistré le 12 janvier 1993 dont il ressortait que Mlle Y... avait "tout pouvoir pour effectuer au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise toutes déclarations de créance dans le cadre des articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985" ; que la Caisse ajoutait que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor que M. X... a également en charge ; qu'en se contentant de relever que la déclaration des créances était dépourvue de signature sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que la personne ayant établi la déclaration de créance était clairement identifiée, s'agissant de Mlle Y..., dont le nom était indiqué avec son paraphe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée du déclarant dès lors que la lettre d'accompagnement comporte l'identité du déclarant suivie de son paraphe ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la Caisse, la lettre d'accompagnement indiquait les références du déclarant : "CGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM", étant joint en annexe le pouvoir en date du 21 décembre 1992 enregistré le 12 janvier 1993 dont il ressortait que Mlle Y... avait "tout pouvoir pour eftectuer au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise toutes déclarations de créance dans le cadre des articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985" ; que la Caisse ajoutait que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor "que M. X... a également en charge" ; qu'en se contentant de relever que la déclaration des créances était dépourvue de signature sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que la personne ayant établi la déclaration de créance était clairement identifiée, s'agissant de Mlle Y..., dûment habilitée à procéder à la déclaration de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 4 / que la Caisse faisait valoir que le déclarant était Mlle Y..., dont le nom était indiqué, laquelle avait apposé son paraphe, la Caisse précisant que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créances faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor que M. X... a également en charge, pièces produites aux débats ; qu'ainsi la cour d'appel était invitée à constater par comparaison que le paraphe était bien celui de Mlle Y... ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. François X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de vente d'achats de promotions et d'entrepôts Sovape, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de l'Oise (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1998) d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée dès lors que le déclarant est identifié par la lettre d'accompagnement indiquant son identité suivie de son paraphe ; que la Caisse produisait aux débats la déclaration de créances comportant une lettre d'accompagnement ainsi libellée "N/Réf DGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM" avec paraphe, étant joint en pièces l'état des créances, le pouvoir du déclarant et le contrat de prêt ; qu'en affirmant qu'une déclaration dépourvue de la signature du déclarant ne démontre pas l'intention du créancier de procéder à cette formalité en vue de participer aux répartitions ultérieures, qu'une telle déclaration ne permet pas d'identifier le déclarant et donc son pouvoir à déclarer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indication dans la lettre d'accompagnement de l'identité du déclarant, c'est-à-dire Mlle Y..., n'était pas de nature à permettre de vérifier si cette déclaration avait été faite régulièrement par une personne habilitée à cet effet, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 67 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée du déclarant dès lors que la lettre d'accompagnement comporte l'identité du déclarant suivie de son paraphe ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la Caisse, la lettre d'accompagnement indiquait les références du déclarant : "CGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM" avec paraphe et joignait en annexe le pouvoir en date du 21 décembre 1992 enregistré le 12 janvier 1993 dont il ressortait que Mlle Y... avait "tout pouvoir pour effectuer au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise toutes déclarations de créance dans le cadre des articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985" ; que la Caisse ajoutait que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor que M. X... a également en charge ; qu'en se contentant de relever que la déclaration des créances était dépourvue de signature sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que la personne ayant établi la déclaration de créance était clairement identifiée, s'agissant de Mlle Y..., dont le nom était indiqué avec son paraphe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée du déclarant dès lors que la lettre d'accompagnement comporte l'identité du déclarant suivie de son paraphe ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la Caisse, la lettre d'accompagnement indiquait les références du déclarant : "CGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM", étant joint en annexe le pouvoir en date du 21 décembre 1992 enregistré le 12 janvier 1993 dont il ressortait que Mlle Y... avait "tout pouvoir pour eftectuer au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise toutes déclarations de créance dans le cadre des articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985" ; que la Caisse ajoutait que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor "que M. X... a également en charge" ; qu'en se contentant de relever que la déclaration des créances était dépourvue de signature sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que la personne ayant établi la déclaration de créance était clairement identifiée, s'agissant de Mlle Y..., dûment habilitée à procéder à la déclaration de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 4 / que la Caisse faisait valoir que le déclarant était Mlle Y..., dont le nom était indiqué, laquelle avait apposé son paraphe, la Caisse précisant que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créances faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor que M. X... a également en charge, pièces produites aux débats ; qu'ainsi la cour d'appel était invitée à constater par comparaison que le paraphe était bien celui de Mlle Y... ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de créance dépourvue de la signature du déclarant ne permet pas d'identifier le déclarant et donc son pouvoir de déclarer ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes évoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de l'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de l'Oise et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723c4cd5801467740de97
Données disponibles
- Texte intégral