Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740dece
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société n'aurait pas tenté de reclasser la salariée alors, selon le moyen : 1 / qu'il apparaît à la lecture de l'arrêt que les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés par l'employeur, que ces délégués du personnel n'avaient émis aucune objection quant au bien-fondé du licenciement, que ces délégués du personnel avaient avalisé l'inaptitude à tous les postes ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement constaté que l'employeur avait recherché positivement et activement une possibilité de reclassement de la salariée ; qu'en effet la cour d'appel énonce que les délégués du personnel avaient été réunis et consultés et qu'ils n'avaient émis aucune objection quant au bien-fondé du licenciement en ce qu'ils avaient avalisé l'inaptitude à tous les postes ; que dès lors, nécessairement la preuve de cette impossibilité de reclassement était incontestablement apportée par l'employeur, que celui-ci démontrait qu'il avait recherché positivement et activement les possibilités de reclassement de la salariée ; que pour cela il avait consulté et réuni les délégués du personnel et qu'ils avaient envisagé ensemble la possibilité d'un reclassement à tous les postes de l'entreprise ; que les délégués du personnel avaient eux-mêmes conclu à l'inaptitude à tous les postes ; qu'ainsi il est manifeste que cette recherche de reclassement avait bien été opérée par l'employeur avant la notification du licenciement ; que la cour d'appel le constate et l'énonce dans les motifs de son arrêt ; que pourtant elle considère malgré cela que l'employeur n'a pas apporté la preuve de cette impossibilité de reclassement, que l'arrêt manque donc de base légale, que la contradiction de motifs est flagrante, que ces motifs se contredisent et s'annulent, que de même le motif retenu par la cour d'appel relève d'une simple affirmation alors qu'en réalité la cour d'appel a préalablement constaté la réalité de cette recherche de reclassement ; 2 / que l'employeur, dans ses conclusions développées devant la cour d'appel avait largement et longuement affirmé qu'il avait procédé à cette recherche de reclassement, tant avec l'aide du médecin du travail qui s'était déplacé en personne au siège de l'entreprise qu'avec les délégués du personnel qui avaient été largement consultés et qui avaient constaté l'impossibilité de reclassement à tous les postes de l'entreprise ; que la motivation retenue par la cour d'appel apparaît donc sur ce point erronée en ce qu'elle fait référence à une position prise par l'employeur qu'il n'a jamais tenue ; que l'arrêt manque de base légale ; 3 / que certes la Haute Juridiction considère que lorsque le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu à son égard d'une obligation de reclassement que toutefois le salarié doit dire ou indiquer quels sont ou quels étaient les postes disponibles dans l'entreprise, dans lesquels il aurait pu être reclassé ; qu'en l'espèce la salariée s'était abstenue de donner la moindre indication sur ce point car elle savait pertinemment que dans cette entreprise d'environ 40 salariés, aucun poste disponible ne pouvant être créer spécialement pour elle, n'existait ; que l'arrêt ayant retenu l'absence de recherches de reclassement par un motif erroné, manque en outre de base légale en ce qu'il n'a pas constaté que la salariée soutenait qu'elle pouvait être reclassée dans l'entreprise, ce qu'elle n'avait jamais abordé évidemment dans ses conclusions ; que l'arrêt manque donc encore sur ce point de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Decalux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Francette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme Y..., engagée le 2 novembre 1963 en qualité de piqueuse par la société Decalux, actuellement dénommée Nouvelle société Decalux a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, inapte à son emploi par avis des 8 et 22 novembre 1996 ; que la salariée a été licenciée le 9 décembre 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société n'aurait pas tenté de reclasser la salariée alors, selon le moyen : 1 / qu'il apparaît à la lecture de l'arrêt que les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés par l'employeur, que ces délégués du personnel n'avaient émis aucune objection quant au bien-fondé du licenciement, que ces délégués du personnel avaient avalisé l'inaptitude à tous les postes ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement constaté que l'employeur avait recherché positivement et activement une possibilité de reclassement de la salariée ; qu'en effet la cour d'appel énonce que les délégués du personnel avaient été réunis et consultés et qu'ils n'avaient émis aucune objection quant au bien-fondé du licenciement en ce qu'ils avaient avalisé l'inaptitude à tous les postes ; que dès lors, nécessairement la preuve de cette impossibilité de reclassement était incontestablement apportée par l'employeur, que celui-ci démontrait qu'il avait recherché positivement et activement les possibilités de reclassement de la salariée ; que pour cela il avait consulté et réuni les délégués du personnel et qu'ils avaient envisagé ensemble la possibilité d'un reclassement à tous les postes de l'entreprise ; que les délégués du personnel avaient eux-mêmes conclu à l'inaptitude à tous les postes ; qu'ainsi il est manifeste que cette recherche de reclassement avait bien été opérée par l'employeur avant la notification du licenciement ; que la cour d'appel le constate et l'énonce dans les motifs de son arrêt ; que pourtant elle considère malgré cela que l'employeur n'a pas apporté la preuve de cette impossibilité de reclassement, que l'arrêt manque donc de base légale, que la contradiction de motifs est flagrante, que ces motifs se contredisent et s'annulent, que de même le motif retenu par la cour d'appel relève d'une simple affirmation alors qu'en réalité la cour d'appel a préalablement constaté la réalité de cette recherche de reclassement ; 2 / que l'employeur, dans ses conclusions développées devant la cour d'appel avait largement et longuement affirmé qu'il avait procédé à cette recherche de reclassement, tant avec l'aide du médecin du travail qui s'était déplacé en personne au siège de l'entreprise qu'avec les délégués du personnel qui avaient été largement consultés et qui avaient constaté l'impossibilité de reclassement à tous les postes de l'entreprise ; que la motivation retenue par la cour d'appel apparaît donc sur ce point erronée en ce qu'elle fait référence à une position prise par l'employeur qu'il n'a jamais tenue ; que l'arrêt manque de base légale ; 3 / que certes la Haute Juridiction considère que lorsque le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu à son égard d'une obligation de reclassement que toutefois le salarié doit dire ou indiquer quels sont ou quels étaient les postes disponibles dans l'entreprise, dans lesquels il aurait pu être reclassé ; qu'en l'espèce la salariée s'était abstenue de donner la moindre indication sur ce point car elle savait pertinemment que dans cette entreprise d'environ 40 salariés, aucun poste disponible ne pouvant être créer spécialement pour elle, n'existait ; que l'arrêt ayant retenu l'absence de recherches de reclassement par un motif erroné, manque en outre de base légale en ce qu'il n'a pas constaté que la salariée soutenait qu'elle pouvait être reclassée dans l'entreprise, ce qu'elle n'avait jamais abordé évidemment dans ses conclusions ; que l'arrêt manque donc encore sur ce point de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement énoncé que la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur et que l'inaptitude du salarié à tous postes de l'entreprise ne le dispense pas de rechercher une possiblité de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations de postes de travail, a constaté sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Decalux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Decalux à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c5cd5801467740dece
Données disponibles
- Texte intégral