Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740ded3
- Date
- 6 juin 2001
contrat de travail, executionsuspensionmaladie du salariéinvaliditénonreprise du travail, ni visite de reprise
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant Résidence Le Parc Saint Léonard, .... 54, 49000 Angers, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Aubin métrologie pesage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Aubin métrologie pesage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 septembre 1963 par la société Aubin métrologie pesage, en qualité d'assistante de direction, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 1994 ; que le 1er juin 1995 la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la première catégorie ; qu'estimant que l'employeur devait la reclasser dans l'entreprise ou à défaut la licencier, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de salaires à partir du 1er juillet 1995 par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée s'était bornée à aviser l'employeur de son classement en invalidité sans manifester le souhait de reprendre le travail ni se mettre à la disposition de l'employeur en vue de la reprise et, d'autre part, que les fiches médicales établies par le médecin du travail avaient été établies dans le cadre de visites de préreprise, a exactement décidé qu'en l'absence de visite de reprise le contrat de travail se trouvait suspendu et que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de salaires par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ni au paiement d'indemnités de rupture ; que le moyen qui sous couvert du grief non fondé de manque de base légale se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur demande à la cour de cassation de condamner la salariée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code civil au titre du préjudice moral subi en conséquence du comportement de la salariée et pour procédure abusive ; Mais attendu d'une part, que cette demande n'est pas recevable devant la cour de cassation et, d'autre part, que le pourvoi n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aubin métrologie pesage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil au titre du préjudice m
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c5cd5801467740ded3
Données disponibles
- Texte intégral