Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740def2
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 novembre 1999), qu'une collision de sens inverse est survenue, de nuit, sur une route nationale, entre le véhicule conduit par Mme Y... et celui de M. Z... qui avait tenté d'éviter un sanglier ; que M. Z..., blessé, a assigné Mme Y... et la compagnie d'assurances GAN, devenue GAN incendie-accidents, en réparation de son préjudice ; que M. Y..., propriétaire du véhicule conduit par son épouse, est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le déport à gauche du véhicule de M. Z... soit résulté d'un déport provoqué directement par le choc avec le sanglier, a retenu qu'il résultait de ses constatations et énonciations que "de façon plus vraisemblable", M. Z... a tenté d'éviter le sanglier qui venait de surgir devant lui en manoeuvrant son véhicule de telle manière que cela a provoqué la collision avec le véhicule de Mme Y... ; qu'elle s'est ainsi fondée, pour retenir à l'encontre de M. Z... une faute exclusive de toute indemnisation, sur un motif dubitatif ou hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'échec d'une manoeuvre de sauvetage ou d'évitement n'est pas constitutif d'une faute ; qu'ayant constaté que la survenue brutale du sanglier dans la voie de circulation de M. Grangeon était un fait incontesté et que l'automobiliste n'avait effectué son déport à gauche que pour éviter l'animal qui venait de surgir brusquement devant lui, la cour d'appel ne pouvait déclarer fautive la manoeuvre d'évitement de l'automobiliste au prétexte de son caractère inapproprié ; qu'en retenant, néanmoins, à la charge de M. Z..., une faute exclusive de toute indemnisation, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations et énonciations les conséquences qu'elles comportaient et violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... n'a effectué son déport à gauche que pour éviter l'animal qui venait de surgir brusquement devant lui ; que la survenance brutale de l'animal, même si elle n'était pas imprévisible et irrésistible, a été du moins pour partie à l'origine de l'accident litigieux ; que, dès lors, en affirmant que le défaut de maîtrise de M. Z... était exclusivement à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de M. Jean-François Y..., 2 / de Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la compagnie GAN assurances, société anonyme, dont le siège est Tour GAN, Place de l'Iris, 92082 Paris-La Défense 2 Cedex 13, 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y... et de la compagnie GAN assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 novembre 1999), qu'une collision de sens inverse est survenue, de nuit, sur une route nationale, entre le véhicule conduit par Mme Y... et celui de M. Z... qui avait tenté d'éviter un sanglier ; que M. Z..., blessé, a assigné Mme Y... et la compagnie d'assurances GAN, devenue GAN incendie-accidents, en réparation de son préjudice ; que M. Y..., propriétaire du véhicule conduit par son épouse, est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le déport à gauche du véhicule de M. Z... soit résulté d'un déport provoqué directement par le choc avec le sanglier, a retenu qu'il résultait de ses constatations et énonciations que "de façon plus vraisemblable", M. Z... a tenté d'éviter le sanglier qui venait de surgir devant lui en manoeuvrant son véhicule de telle manière que cela a provoqué la collision avec le véhicule de Mme Y... ; qu'elle s'est ainsi fondée, pour retenir à l'encontre de M. Z... une faute exclusive de toute indemnisation, sur un motif dubitatif ou hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'échec d'une manoeuvre de sauvetage ou d'évitement n'est pas constitutif d'une faute ; qu'ayant constaté que la survenue brutale du sanglier dans la voie de circulation de M. Grangeon était un fait incontesté et que l'automobiliste n'avait effectué son déport à gauche que pour éviter l'animal qui venait de surgir brusquement devant lui, la cour d'appel ne pouvait déclarer fautive la manoeuvre d'évitement de l'automobiliste au prétexte de son caractère inapproprié ; qu'en retenant, néanmoins, à la charge de M. Z..., une faute exclusive de toute indemnisation, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations et énonciations les conséquences qu'elles comportaient et violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... n'a effectué son déport à gauche que pour éviter l'animal qui venait de surgir brusquement devant lui ; que la survenance brutale de l'animal, même si elle n'était pas imprévisible et irrésistible, a été du moins pour partie à l'origine de l'accident litigieux ; que, dès lors, en affirmant que le défaut de maîtrise de M. Z... était exclusivement à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Mais attendu que la cour d'appel retient que M. Z... a déclaré aux gendarmes qu'ayant aperçu "une masse importante" sur la chaussée, il lui semblait qu'il avait tenté de l'éviter et que, par ailleurs, les traces de choc relevées sur le véhicule de l'intéressé ne révèlent aucun choc latéral à droite qui aurait pu expliquer que la collision avec le sanglier l'aurait projeté sur le véhicule de Mme Y... ; que ces énonciations suffisent à ôter tout caractère dubitatif ou hypothétique aux termes critiqués par la première branche du moyen ; Et attendu que la cour d'appel, qui retient que la survenance du sanglier à l'endroit et au moment où s'est produit l'accident n'était pas totalement imprévisible, en a exactement déduit que la réaction de M. Z..., qui a déporté son véhicule sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation, était "inappropriée" et que sa manoeuvre constituait un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'elle a souverainement apprécié que cette faute était de nature à exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de GAN incendie-accidents ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613723c5cd5801467740def2
Données disponibles
- Texte intégral