Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df0b
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999), que, par acte authentique du 17 mai 1993 auquel est intervenue la société du ..., la société civile immobilière des Chênes (SCI) a vendu à la société Crédimurs, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CDR Créances, un ensemble d'immeubles ; que, par un acte du même jour, la société Crédimurs a consenti à la société du ... un crédit-bail avec option d'achat sur ce bien immobilier ; que, par jugement du 24 mai 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCI des Chênes ; que, par un deuxième jugement du 20 février 1995, un plan de continuation de cette société a été arrêté, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la société du ... a assigné la SCI des Chênes et M. X..., ès qualités, pour obtenir le bénéfice de la clause de garantie de loyers que le vendeur avait consentie à la société Crédimurs dans l'acte du 17 mai 1993 ; Attendu que pour condamner la SCI des Chênes à payer à la société du ... une certaine somme, l'arrêt retient que si l'engagement de garantie de la SCI des Chênes est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, la créance est née seulement lorsque, à la fin des deux périodes annuelles objets de la garantie, le bénéficiaire de celle-ci a pu constater que les loyers perçus étaient inférieurs à ceux garantis et calculer le montant de sa créance et que la société du ... n'était pas tenue de procéder à la déclaration de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 99-21.200 formé par M. Baudoin X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière (SCI) des Chênes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., 2 / de la société CDR Créances, société anonyme dont le siège était ..., et est actuellement ..., venant aux droits de la société Créditmurs, défenderesses à la cassation ; En présence de la société civile immobilière (SCI) des Chênes, dont le siège est ..., ... à Lisses, 91028 Evry Cedex, et ... ; II - Sur le pourvoi n° C 00-10.260 formé par la société civile immobilière (SCI) des Chênes, en cassation du même arrêt, rendu au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) ..., 2 / de M. Baudoin X..., pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière (SCI) des Chênes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° P 99-21.200 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 00-10.260 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CDR Créances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI des Chênes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 99-21.200 et n° C 00-10.260 ; Met hors de cause la société CDR Créances, venant aux droits de la société Crédimurs ; Sur le second moyen de chacun des pourvois : Vu l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999), que, par acte authentique du 17 mai 1993 auquel est intervenue la société du ..., la société civile immobilière des Chênes (SCI) a vendu à la société Crédimurs, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CDR Créances, un ensemble d'immeubles ; que, par un acte du même jour, la société Crédimurs a consenti à la société du ... un crédit-bail avec option d'achat sur ce bien immobilier ; que, par jugement du 24 mai 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCI des Chênes ; que, par un deuxième jugement du 20 février 1995, un plan de continuation de cette société a été arrêté, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la société du ... a assigné la SCI des Chênes et M. X..., ès qualités, pour obtenir le bénéfice de la clause de garantie de loyers que le vendeur avait consentie à la société Crédimurs dans l'acte du 17 mai 1993 ; Attendu que pour condamner la SCI des Chênes à payer à la société du ... une certaine somme, l'arrêt retient que si l'engagement de garantie de la SCI des Chênes est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, la créance est née seulement lorsque, à la fin des deux périodes annuelles objets de la garantie, le bénéficiaire de celle-ci a pu constater que les loyers perçus étaient inférieurs à ceux garantis et calculer le montant de sa créance et que la société du ... n'était pas tenue de procéder à la déclaration de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'engagement de garantie de loyers consenti par la SCI des Chênes était antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, ce dont il résultait que la créance avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de chacun des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société CDR Créances, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCI ... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI ... et de la société CDR Créances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723c5cd5801467740df0b
Données disponibles
- Texte intégral