Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df37
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'incapacité du salarié à remplir sa mission a été retenue sans que l'employeur lui ait notifié une définition de fonction lors de ses changements d'échelon de responsable magasin ; 2 / que la cour d'appel a retenu des faits qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement et des motifs de licenciement insuffisamment précis et vérifiables ; 3 / que les avertissements mentionnés dans la lettre de licenciement n'ont pas fait l'objet d'un entretien préalable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Pum plastiques, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pum plastiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 1981 par la société Pum plastiques en qualité de magasinier livreur, a été promu responsable de magasin à compter du 1er juillet 1995 ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1997 pour incapacité à remplir sa mission et refus d'une proposition de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'incapacité du salarié à remplir sa mission a été retenue sans que l'employeur lui ait notifié une définition de fonction lors de ses changements d'échelon de responsable magasin ; 2 / que la cour d'appel a retenu des faits qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement et des motifs de licenciement insuffisamment précis et vérifiables ; 3 / que les avertissements mentionnés dans la lettre de licenciement n'ont pas fait l'objet d'un entretien préalable ; Mais attendu, d'abord, que les sanctions disciplinaires peuvent être prononcées sans entretien préalable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que l'incapacité du salarié à remplir sa mission de responsable magasin, visée par la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, résultait de son absence de respect des consignes de sécurité et de ses manquements à sa mission de contrôle des méthodes de travail et de la facturation, d'autre part, que la proposition de reclassement du salarié dans un autre poste de travail, refusée par le salarié, n'était que la conséquence de cette insuffisance professionnelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c5cd5801467740df37
Données disponibles
- Texte intégral