Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df3a
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mars 1999) d'avoir été rendu à l'audience publique tenue en la seule présence du conseiller rapporteur, alors, selon le moyen, que tout jugement contient l'indication du nom du greffier qui assiste les magistrats pendant les débats; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne ni le nom ni la présence d'un greffier aux débats en violation des articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu à l'issue de l'audience publique tenue par le seul magistrat chargé d'instruire l'affaire, alors, selon les moyens, que le conseiller chargé d'instruire l'affaire ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries que si les parties ne s'y sont pas opposées ; que l'arrêt attaqué, qui n'énonce pas que les parties ou leurs représentants n'ont formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant le seul conseiller chargé d'instruire l'affaire, a été rendu en violation de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sur le siège après rapport à la formation collégiale du magistrat ayant tenu seul l'audience, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges doivent rester secrètes ; que l'arrêt, qui précise seulement avoir été rendu sur le siège après que le juge ayant seul assisté aux débats en a rendu compte à la formation collégiale de la juridiction, ne permet de vérifier que le principe du secret du délibéré a été respecté, en violation des articles 448 et 450 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé en conséquence la décision entreprise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de comparution de l'appelant, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si l'intimé le requiert ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont pris l'initiative de statuer au fond après avoir constaté le défaut de comparution de l'appelant, aucune mention de l'arrêt n'indiquant que l'intimé aurait requis un jugement sur le fond en l'absence de l'appelant ; que les juges du fond ont ainsi excédé leurs pouvoirs et méconnu les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de comparution de l'appelant, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond qu'à la condition de s'être assurée de la régularité de la convocation des parties à l'audience prévue pour les débats ; qu'en l'espèce, le secrétariat-greffe avait adressé à M. Y..., une "convocation d'audience fixée au 23 mars 1999 pour conclusions de l'appelant" ; qu'en retenant le défaut de comparution de l'appelant à cette date, sans avoir préalablement vérifié, s'il avait ainsi été valablement avisé de la tenue d'une audience au cours de laquelle pourraient se tenir les débats et intervenir une décision à son encontre en dépit de son absence éventuelle, la cour d'appel n'a pas exercé ses pouvoirs et a violé les articles 14, 15, 16, 468 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lou X..., demeurant ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Rakotomalala Y..., demeurant 45, route du Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mars 1999) d'avoir été rendu à l'audience publique tenue en la seule présence du conseiller rapporteur, alors, selon le moyen, que tout jugement contient l'indication du nom du greffier qui assiste les magistrats pendant les débats; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne ni le nom ni la présence d'un greffier aux débats en violation des articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le siège, la mention de l'assistance du sécrétaire - greffier lors du prononcé de l'arrêt fait présumer, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, sa présence lors des débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu à l'issue de l'audience publique tenue par le seul magistrat chargé d'instruire l'affaire, alors, selon les moyens, que le conseiller chargé d'instruire l'affaire ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries que si les parties ne s'y sont pas opposées ; que l'arrêt attaqué, qui n'énonce pas que les parties ou leurs représentants n'ont formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant le seul conseiller chargé d'instruire l'affaire, a été rendu en violation de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sur le siège après rapport à la formation collégiale du magistrat ayant tenu seul l'audience, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges doivent rester secrètes ; que l'arrêt, qui précise seulement avoir été rendu sur le siège après que le juge ayant seul assisté aux débats en a rendu compte à la formation collégiale de la juridiction, ne permet de vérifier que le principe du secret du délibéré a été respecté, en violation des articles 448 et 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention de l'arrêt indiquant qu'il a été rendu sur le siège après que le magistrat ayant tenu seul l'audience en a rendu compte à la cour, fait présumer, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, que les délibérations des juges sont restées secrètes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé en conséquence la décision entreprise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de comparution de l'appelant, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si l'intimé le requiert ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont pris l'initiative de statuer au fond après avoir constaté le défaut de comparution de l'appelant, aucune mention de l'arrêt n'indiquant que l'intimé aurait requis un jugement sur le fond en l'absence de l'appelant ; que les juges du fond ont ainsi excédé leurs pouvoirs et méconnu les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de comparution de l'appelant, il doit être présumé que la cour d'appel n'a pu statuer sur le fond que sur la réquisition de l'intimé, dès lors que celui ci était représenté à l'audience et n'a sollicité ni la radiation ni le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de comparution de l'appelant, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond qu'à la condition de s'être assurée de la régularité de la convocation des parties à l'audience prévue pour les débats ; qu'en l'espèce, le secrétariat-greffe avait adressé à M. Y..., une "convocation d'audience fixée au 23 mars 1999 pour conclusions de l'appelant" ; qu'en retenant le défaut de comparution de l'appelant à cette date, sans avoir préalablement vérifié, s'il avait ainsi été valablement avisé de la tenue d'une audience au cours de laquelle pourraient se tenir les débats et intervenir une décision à son encontre en dépit de son absence éventuelle, la cour d'appel n'a pas exercé ses pouvoirs et a violé les articles 14, 15, 16, 468 et 937 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'appelant défaillant avait signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience qui lui avait été adressée par le greffe plus d'un mois auparavant, peu important que cette convocation ait été assortie d'une injonction de conclure inopérante en l'état du caractère oral de la procédure prud'homale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'ôu il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723c5cd5801467740df3a
Données disponibles
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