Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df3d
- Date
- 26 septembre 2001
- Condamnation
- 76 225 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecomportement fautif ayant déjà été sanctionné (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit de la société La Girondine exerçant sous l'enseigne Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société La Girondine comme employée de libre-service, a fait l'objet de trois avertissements de son employeur, notifiés par lettres des 21 janvier, 29 janvier et 30 janvier 1998 ; que par cette dernière lettre la société La Girondine lui confirmait un troisième avertissement, pour avoir oublié une liasse de chèques en station le 26 janvier, et la convoquait à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ; que Mme X... a été licenciée par une lettre du 9 février 1998 rappelant, pour seul motif, les trois avertissements antérieurs ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas contestés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable contenait la notification d'un troisième avertissement, que la lettre de licenciement ne faisait état que des seuls faits ayant donné lieu à trois avertissements destinés à sanctionner des comportements fautifs et que ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient constituer une cause de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne la société La Girondine exerçant sous l'enseigne Intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-40 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c5cd5801467740df3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel