Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df65
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résultait des écritures des parties que la somme litigieuse que M. X... aurait laissée improductive était, au 31 décembre 1994, de 3 342 731 francs ; que la cour d'appel qui a dit que le fait reproché dans la lettre de licenciement d'avoir laissé à la BNP plus de 5 millions non placés constituait pour un directeur financier une faute, ou tout au moins une insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, contestant formellement le grief qui lui était fait, M. X... soutenait qu'alors que la lettre de licenciement évoquait un solde positif de 5 millions qui n'aurait pas été placé, la société CFDP Assurance justifiait tout au plus d'un solde de 76 000 francs qui n'aurait pas été placé pendant treize jours, ce qui correspondait à des intérêts portant sur une somme inférieure à 200 francs ; que, la cour d'appel qui a affirmé que M. X... ne niait pas le fait reproché, a modifié les termes du litige et, derechef, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute ou l'insuffisance professionnelle au regard des fonctions exercées par M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, surtout, que le salarié soutenait que la véritable cause du licenciement était la décision prise par le président directeur général de l'entreprise de supprimer son poste de directeur financier dans lequel il n'avait pas été remplacé, décision dont la réalité était établie par l'article paru dans l'hebdomadaire "L'Expansion", dont un passage est relevé dans l'arrêt attaqué, paru quelques mois avant son licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, quelle était la véritable cause du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié soulignait que le fait d'avoir laissé improductive une somme de 5 000 000 francs à la BNP était prescrit ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance de ce fait, dès lors qu'au moment du licenciement, plus de deux mois s'étaient écoulés depuis sa survenance ; que, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. X... ne contestait pas que son employeur n'avait eu connaissance de ce fait qu'en mai 1995 a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a, ce faisant, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant 13, montée du Gourguillon, 69005 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Compagnie française de défense et de protection-assurances (CFDP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie française de défense et de protection-assurances, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 17 août 1992 par la Compagnie française de défense et de protection-assurances (SA CFDP) en qualité de directeur financier a été licencié le 12 juin 1995 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résultait des écritures des parties que la somme litigieuse que M. X... aurait laissée improductive était, au 31 décembre 1994, de 3 342 731 francs ; que la cour d'appel qui a dit que le fait reproché dans la lettre de licenciement d'avoir laissé à la BNP plus de 5 millions non placés constituait pour un directeur financier une faute, ou tout au moins une insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, contestant formellement le grief qui lui était fait, M. X... soutenait qu'alors que la lettre de licenciement évoquait un solde positif de 5 millions qui n'aurait pas été placé, la société CFDP Assurance justifiait tout au plus d'un solde de 76 000 francs qui n'aurait pas été placé pendant treize jours, ce qui correspondait à des intérêts portant sur une somme inférieure à 200 francs ; que, la cour d'appel qui a affirmé que M. X... ne niait pas le fait reproché, a modifié les termes du litige et, derechef, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute ou l'insuffisance professionnelle au regard des fonctions exercées par M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, surtout, que le salarié soutenait que la véritable cause du licenciement était la décision prise par le président directeur général de l'entreprise de supprimer son poste de directeur financier dans lequel il n'avait pas été remplacé, décision dont la réalité était établie par l'article paru dans l'hebdomadaire "L'Expansion", dont un passage est relevé dans l'arrêt attaqué, paru quelques mois avant son licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, quelle était la véritable cause du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié soulignait que le fait d'avoir laissé improductive une somme de 5 000 000 francs à la BNP était prescrit ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance de ce fait, dès lors qu'au moment du licenciement, plus de deux mois s'étaient écoulés depuis sa survenance ; que, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. X... ne contestait pas que son employeur n'avait eu connaissance de ce fait qu'en mai 1995 a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a, ce faisant, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la cinquième branche du moyen, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la véritable cause du licenciement, a relevé, sans méconnaitre les termes du litige, que le fait pour un directeur financier de laisser improductive une somme de 5 000 000 francs révèlait une insuffisance professionnelle ; qu'elle a estimé ce motif suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie française de défense et de protection-assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c5cd5801467740df65
Données disponibles
- Texte intégral