Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfe0
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1999) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société compagnie Papeterie de l'Essonne, représentée par son mandataire liquidateur, M. X..., en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, par un jugement du 20 mai 1992, devenu depuis lors définitif, le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonne, statuant sur l'exception d'incompétence invoquée par la compagnie Papeterie de l'Essonne, a, pour retenir sa compétence, considéré que la qualité de M. Y... devait être reconnue ; qu'en déniant à cette décision l'autorité de chose jugée quand le juge avait, en se prononçant, tranché la question de fond, préalable, de l'existence d'un contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Emile Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la compagnie Papetière de l'Essonne, demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1999) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société compagnie Papeterie de l'Essonne, représentée par son mandataire liquidateur, M. X..., en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, par un jugement du 20 mai 1992, devenu depuis lors définitif, le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonne, statuant sur l'exception d'incompétence invoquée par la compagnie Papeterie de l'Essonne, a, pour retenir sa compétence, considéré que la qualité de M. Y... devait être reconnue ; qu'en déniant à cette décision l'autorité de chose jugée quand le juge avait, en se prononçant, tranché la question de fond, préalable, de l'existence d'un contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; que sa décision n'a autorité de chose jugée sur la question de fond que lorsque, en se prononçant sur la compétence, il tranche la question de fond dont dépend cette compétence ; Et attendu qu'après avoir relevé que par son jugement du 20 mai 1992 le conseil de prud'hommes s'était borné, dans le dispositif, à se déclarer compétent sans statuer sur la question de fond, la cour d'appel a exactement décidé que cette décision n'avait pas autorité de chose jugée quant à l'existence d'une relation de travail entre les parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- competence
Référence
613723c6cd5801467740dfe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel