Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfe6
- Date
- 26 juin 2001
representation des salariescomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailattributionsrecours à une expertiseobjet de la missionimportance du projet de modificationabus du droit de la part du chsct (non)frais d'avocat exposés par luichargeelectriciteelectricité de francepersonnelrôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du GEH Haut Isère, dont le siège est 73706 Seez Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit d'Electricité de France (EDF) Unité Energie Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CHSCT du GEH Haut Isère, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France Unité Energie Alpes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que lors de sa réunion du 9 juin 1998, le CHSCT du Groupe d'exploitation hydraulique (GEH) Haut Isère, après avoir constaté l'existence d'un projet important de modification des conditions de travail, a désigné un expert agréé pour étudier les répercussions de ce projet sur les conditions de travail et la santé des salariés ; que contestant cette décision, EDF-GDF a saisi le tribunal de grande instance pour en obtenir l'annulation ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : "... 2 En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2" ; qu'il en résulte que la contestation de l'employeur prévue au paragraphe III du même texte, devant le président du tribunal de grande instance, de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; Attendu que pour annuler la décision de désignation d'un expert par le CHSCT du GEH Haut Isère, la cour d'appel retient qu'il résulte du texte de l'article L. 236-9 du Code du travail l'existence de deux conditions, à savoir d'une part, I'existence d'un projet important, et d'autre part, la définition d'une nécessité de l'expertise, que s'il ne fait aucun doute que le projet présentait ce caractère important, la nécessité de recourir à une expertise n'apparaissait pas établie en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à l'article L. 236-9 une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'abus du CHSCT dans l'exercice de son droit, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; Attendu que pour rejeter la demande du CHSCT de condamner EDF-GDF à prendre en charge les frais et honoraires qu'il avait exposés et condamner le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des dispositions spéciales, et notamment de l'article L. 236-9 III du Code du travail que seuls le cas des frais d'expertise est réglé, et qu'en l'absence de dispositions spéciales concernant ce problème, il convient de se reporter au texte de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité que le CHSCT ait à supporter les frais de première instance et d'appel, compte tenu des décisions successives de rejet de ses prétentions ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun abus du CHSCT n'était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 24 120 francs : Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ; Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne EDF-GDF à payer au CHSCT la somme de 24 120 francs pour les frais de défense de son pourvoi devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723c6cd5801467740dfe6
Données disponibles
- Texte intégral