Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e008
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
voyageur representant placierlicenciementcauseinsuffisance de résultatscommissionsexigibilitéordres non encore transmisusage
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre A), au profit de la société Meubles Reverdy, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 2 mars 1992, par la société Meubles Reverdy en qualité de VRP exclusif ; que son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants en avril 1993, janvier 1994, janvier 1995 et octobre 1995 ; que, le 9 décembre 1995, la société a soumis au salarié un nouveau contrat de travail, exigeant, le 16 février 1996, qu'il signe ce document, sans prendre en compte les annotations qu'il y avait apposées ; qu'ayant refusé de signer, M. X... a été licencié le 15 mars 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'ensemble des relevés et des tableaux comparatifs fait apparaître que M. X... n'atteignait pas les objectifs qui avaient été fixés contractuellement, que ce soit pour Reverdy ou CIC, que ses résultats étaient en baisse constante et que cette situation s'est aggravée au début de l'année 1996, alors que les chiffres des autres représentants étaient, pour la plupart, supérieurs aux siens et se sont améliorés nettement en janvier et février 1996 ; que s'il est exact que des clients se sont plaints au sujet de la qualité et de la finition des produits, des délais de livraison et du service après-vente et qu'un certain nombre de clients lui ont été retirés en raison du chiffre d'affaires limité qu'ils faisaient réaliser, force est de constater toutefois que la situation était identique pour tous les représentants qui travaillaient dans les mêmes conditions, que l'intéressé bénéficiait d'une capacité de chiffre d'affaires augmentée de 928 000 francs, que le contrat prévoyait expressément la possibilité de faire réviser chaque trimestre la liste des clients affectés, qu'enfin, dès le mois de septembre 1995, M. X... a fait l'objet de nombreuses mises en garde ; qu'il s'ensuit que l'insuffisance des résultats est caractérisée et justifiait à elle seule la mesure de licenciement ; Attendu, cependant, que l'insuffisance de résultats ne peut, à elle seule, constituer une cause de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si les mauvais résultats du salarié procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute du salarié, notamment si, comme il le soutenait, la baisse du chiffre d'affaires n'était pas la conséquence de l'attitude fautive de l'employeur qui lui avait retiré des clients et en avait fait démarcher d'autres par des télévendeurs en leur proposant des remises complémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que si l'article L. 751-8 du Code du travail reconnaît au VRP dont le contrat a pris fin, un droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat et, s'il y est d'usage, de retenir une durée de trois mois, le montant de cette indemnité, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., doit être calculé sur la base du taux contractuel des commissions dues et ne peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire telle qu'elle est réclamée par le représentant ; qu'en l'absence de tout justificatif à cet égard, la demande ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ et qu'il était d'usage de retenir une durée de trois mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de retour sur échantillonnage, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Meubles Reverdy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Meubles Reverdy à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613723c6cd5801467740e008
Données disponibles
- Texte intégral