Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e00d
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / comme le faisait valoir M. Z... dans ses conclusions d'appel, la faute grave, a fortiori la faute lourde, implique la constatation immédiate d"un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 16 octobre 1995, pour la prétendue absence injustifiée, et dès le 18 octobre 1998, pour la prétendue destruction volontaire de documents de l'entreprise, n'avait pris à son encontre aucune mesure de mise à pied conservatoire, ne l'avait convoqué à l'entretien préalable que le 23 octobre 1995, soit une semaine plus tard, et ne l'avait licencié que le 7 novembre 1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z... dans ses conclusions d'appel, le constat d'huissier de justice non contradictoire n'avait aucune valeur probante pour avoir été dressé cinq jours après les faits reprochés, et que l'huissier de justice, qui n'avait pas personnellement constaté que les documents trouvés déchirés dans la corbeille étaient ceux retirés du mur de son bureau par M. Z..., ni que les déchirures étaient imputables à ce dernier, n'avait procédé que sur la foi des déclarations du chef du personnel, Mme A..., et de deux salariés, MM. Y... et X..., soit autant de preuves constituées par l'employeur à lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 3 / qu'en outre, à l'appui de ses conclusions d'appel, M. Z... produisait le témoignage de M. B..., d'où il résultait que, "le 11 novembre 1995, nous étions invités à l'anniversaire de M. Z... Clément., où M. X... André s'y trouvait également. M. X... m'a dit que "Mme A... (...) nous a forcés Feder et moi à dire que Z... a déchiré les plans qui étaient dans le bureau" ; que les conclusions précitées en déduisaient que, "quant aux attestations de MM. Y... et X..., elles ne sauraient avoir valeur probante, dans la mesure où ces témoins ont déclaré avoir subi des pressions de la part des établissements A... (confère attestation de M. B...)" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, tendant à écarter les déclarations des deux salariés qui auraient constaté les faits reprochés et, par suite, à exclure toute cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori toute faute grave ou lourde, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que l'huissier de justice avait trouvé des "plans de charpente dessinés sur papier décalque" et que l'employeur avait reconnu que les plans étaient "dessinés sur du papier calque et au crayon de papier ? ce qui excluait que ces documents fussent autre chose que de "vieilles esquisses sommaires inutilisables" établies "de 1993 à 1995" et qu'à supposer qu'il s'agît de plans, non seulement ceux qui sont "nécessaires à l'obtention de permis de construire sont archivés dans chaque dossier de client", mais il aurait suffi de les "recopier, ce qui ne nécessitait certainement pas l'intervention d'un bureau d'études du bâtiment, la SARL Mellardi, qui fait état de calculs d'éléments de structure et de l'établissement de plans, croquis et notes diverses, ni l'intervention d'un ingénieur bois qui consacre 100 heures de travail pour refaire deux feuilles de papier calque", de sorte que, "en réalité, le travail de ces deux intervenants a été rendu nécessaire pour l'élaboration de nouveaux projets et pour suppléer l'absence de M. Z..., seul compétent au sein de l'entreprise pour ce type de travail" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, tendant à démontrer que les documents n'étaient plus nécessaires à l'entreprise et à exclure toute cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori toute faute grave ou lourde, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que dans ses conclusions d'appel, M. Z... soutenait sans être démenti par l'employeur que, "dès le 18 octobre 1995, M. A... a fait changer l'intégralité de serrures de l'entreprise (...) ce qui prouve que l'absence de deux jours de M. Z... était non seulement autorisée mais avait été expressément demandée par les établissements A...", de sorte "qu'on reproche 7 jours d'absence à M. Z... alors qu'au bout du 2e jour d'absence, on lui a interdit l'accès à l'entreprise, I'empêchant ainsi de venir travailler" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent excluant l'un des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clément Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société A... Edmond et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / des ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société A... Edmond et fils, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 2 janvier 1992, M. Z... est entré au service de la société A... Edmond et fils en qualité de menuisier charpentier à temps partiel ; qu'il a été promu à compter du 1er novembre 1993, chef de fabrication avec le bénéfice de la position cadre ; que par lettre en date du 7 janvier 1995, la société A... a licencié M. Z... pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / comme le faisait valoir M. Z... dans ses conclusions d'appel, la faute grave, a fortiori la faute lourde, implique la constatation immédiate d"un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 16 octobre 1995, pour la prétendue absence injustifiée, et dès le 18 octobre 1998, pour la prétendue destruction volontaire de documents de l'entreprise, n'avait pris à son encontre aucune mesure de mise à pied conservatoire, ne l'avait convoqué à l'entretien préalable que le 23 octobre 1995, soit une semaine plus tard, et ne l'avait licencié que le 7 novembre 1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z... dans ses conclusions d'appel, le constat d'huissier de justice non contradictoire n'avait aucune valeur probante pour avoir été dressé cinq jours après les faits reprochés, et que l'huissier de justice, qui n'avait pas personnellement constaté que les documents trouvés déchirés dans la corbeille étaient ceux retirés du mur de son bureau par M. Z..., ni que les déchirures étaient imputables à ce dernier, n'avait procédé que sur la foi des déclarations du chef du personnel, Mme A..., et de deux salariés, MM. Y... et X..., soit autant de preuves constituées par l'employeur à lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 3 / qu'en outre, à l'appui de ses conclusions d'appel, M. Z... produisait le témoignage de M. B..., d'où il résultait que, "le 11 novembre 1995, nous étions invités à l'anniversaire de M. Z... Clément., où M. X... André s'y trouvait également. M. X... m'a dit que "Mme A... (...) nous a forcés Feder et moi à dire que Z... a déchiré les plans qui étaient dans le bureau" ; que les conclusions précitées en déduisaient que, "quant aux attestations de MM. Y... et X..., elles ne sauraient avoir valeur probante, dans la mesure où ces témoins ont déclaré avoir subi des pressions de la part des établissements A... (confère attestation de M. B...)" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, tendant à écarter les déclarations des deux salariés qui auraient constaté les faits reprochés et, par suite, à exclure toute cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori toute faute grave ou lourde, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que l'huissier de justice avait trouvé des "plans de charpente dessinés sur papier décalque" et que l'employeur avait reconnu que les plans étaient "dessinés sur du papier calque et au crayon de papier ? ce qui excluait que ces documents fussent autre chose que de "vieilles esquisses sommaires inutilisables" établies "de 1993 à 1995" et qu'à supposer qu'il s'agît de plans, non seulement ceux qui sont "nécessaires à l'obtention de permis de construire sont archivés dans chaque dossier de client", mais il aurait suffi de les "recopier, ce qui ne nécessitait certainement pas l'intervention d'un bureau d'études du bâtiment, la SARL Mellardi, qui fait état de calculs d'éléments de structure et de l'établissement de plans, croquis et notes diverses, ni l'intervention d'un ingénieur bois qui consacre 100 heures de travail pour refaire deux feuilles de papier calque", de sorte que, "en réalité, le travail de ces deux intervenants a été rendu nécessaire pour l'élaboration de nouveaux projets et pour suppléer l'absence de M. Z..., seul compétent au sein de l'entreprise pour ce type de travail" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, tendant à démontrer que les documents n'étaient plus nécessaires à l'entreprise et à exclure toute cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori toute faute grave ou lourde, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que dans ses conclusions d'appel, M. Z... soutenait sans être démenti par l'employeur que, "dès le 18 octobre 1995, M. A... a fait changer l'intégralité de serrures de l'entreprise (...) ce qui prouve que l'absence de deux jours de M. Z... était non seulement autorisée mais avait été expressément demandée par les établissements A...", de sorte "qu'on reproche 7 jours d'absence à M. Z... alors qu'au bout du 2e jour d'absence, on lui a interdit l'accès à l'entreprise, I'empêchant ainsi de venir travailler" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent excluant l'un des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que si la tardiveté d'un licenciement peut ôter au comportement reproché au salarié son caractère de gravité, tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée dans les cinq jours de la commission des faits, la notification du licenciement lui-même étant intervenue quinze jours plus tard ; qu'en outre, aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que M. Z... avait arraché des murs de son bureau des plans de construction qui s'y trouvaient accrochés, documents dont il ne pouvait ignorer en sa qualité de chef de fabrication, le caractère indispensable à la société A..., pour ensuite les jeter dans une corbeille, ce qui a nécessité pour la société employeur d'avoir recours à un bureau d'études afin d'assurer la poursuite de son activité commerciale, qu'elle a ainsi mis en évidence une intention du salarié de nuire aux intérêts de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures complémentaires et supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, en déboutant M. Z..., au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des faits allégués au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-8-1 du Code du travail alors, 2 / qu'au surplus, une convention de forfait ne se présumant pas et qu'il incombe aux juges du fond de constater que le salarié est rempli de ses droits tels qu'ils résultent de son contrat de travail et de la convention collective sur les dispositions de laquelle ils doivent s'expliquer, au besoin d'office ; que dès lors, en omettant de dire d'où résultait la prétendue convention "d'un horaire libre et d'une durée mensuelle de 18 heures à compter du 1er novembre 1993" laquelle, au demeurant, ne pouvait être moins favorable au salarié que la convention collective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-8-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié bénéficiait d'un horaire libre et que les heures complémentaires qu'il invoquait n'étaient pas établies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c6cd5801467740e00d
Données disponibles
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