Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e033
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 198 184 €
securite socialecotisationsassietteavantages en natureusage d'une automobileevaluationdéductionsfrais professionnelsdéduction supplémentaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NGA Développement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aisne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau , conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société NGA Développement, de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF de l'Aisne, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur les années 1994 à 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société NGA Développement pour ses VRP, d'une part la différence entre la valeur réelle de l'avantage en nature constitué par la mise à dispostion de véhicules automobiles et la valeur chifffrée par la société et, d'autre part, le montant d'indemnités représentatives de frais professionnels ; que la cour d'appel (Amiens, 7 décembre 1999) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société NGA Développement reproche à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement relatif à l'avantage constitué par la mise à disposition des véhicules automobiles alors, selon le moyen, que l'estimation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est faite d'après leur valeur réelle pour les bénéficiaires ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'il convenait de réintégrer la différence entre le prix de location et l'avantage estimé à 2 400 francs par la société, en tenant compte du loyer du véhicule, de l'entretien et de la maintenance de celui-ci outre la quote-part d'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût de location ainsi pris en considération n'était pas le prix acquitté par l'entreprise, comprenant les frais d'entretien, ni si la valeur de l'avantage n'était pas diminuée du fait que les voitures de société mises à la disposition des représentants ne pouvaient être utilisées que pour un usage professionnel, à l'exclusion d'une utilisation personnelle, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature que le montant des avantages autres que la nourriture et le logement doit être évalué par rapport à la valeur réelle qu'il représente pour les bénéficiaires, et que le montant de l'avantage constitué par la mise à disposition de voitures automobiles inclut en conséquence non seulement les frais de location mais aussi ceux d'entretien et d'assurance qui seraient à la charge des VRP s'ils ne bénéficiaient pas de cet avantage, l'arrêt confirmatif retient exactement, répondant aux conclusions invoquées, que le redressement effectué par l'agent de contrôle sur la base de l'ensemble de ces frais était justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société NGA Développement reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités représentatives de frais professionnels, alors, selon le moyen : 1 ) que le remboursement de dépenses inhabituelles, ou excédant les servitudes habituelles de la profession, correspondent à des frais engagés pour le compte de l'entreprise et non des charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que la cour d'appel, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations le remboursement aux représentants des avances du prix de cadeaux faits à des clients privilégiés, a estimé que cette dépense n'était pas engagée occasionnellement par les salariés pour le compte de I'entreprise mais s'inscrivait dans le cadre de l'activité de démarchage ou de fidélisation du client relevant de l'activité du VRP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard au contrôie strict exercé par la société avant l'achat et au caractère exceptionnel de l'avance de la dépense correspondante par le représentant, les dépenses ne dépassaient pas les sujétions normales de la fonction et de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 1er de I'arrêté 26 mai 1975 ; 2 ) que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; que la cour d'appel, qui retient que lorsque le VRP formateur apprend le métier au nouvel arrivant, les commissions sont alors perçues par le VRP formateur, sans indiquer sur quels éléments elle fondait une affirmation contraire aux énonciations du jugement constatant, ainsi que le faisait valoir la société NGA, que les formateurs ne percevaient aucune commission pendant les journées de formation, les commissions bénéficiant au staglaire, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le remboursement de dépenses inhabituelles, ou excédant les servitudes habituelles de la profession, correspondent à des frais engagés pour le compte de l'entreprise et non à des charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que la cour d'appel, qui a réintégré dans l'assiette des cotisations le remboursement de frais engagés par des représentants dans le cadre d'actions de formation demandées à titre accessoire et irrégulier à certains d'entre eux, qui ne percevaient pas les commissions versées au représentant en formation, a violé les articles L. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 4 ) que la société NGA Développement avait fait valoir que les réunions périodiques imposées aux représentants étaient prises en charge au titre de la formation et que les frais correspondants n'étaient pas pris en charge dans le cadre du paiement de la commission ; que la cour d'appel, qui a jugé justifiée la réintégration des frais occasionnés aux représentants par ces réunions, sans s'expliquer sur la prise en charge, dans le cadre de la formation, de frais non pris en charge par le versement de la commission, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu, selon l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; que si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; Et attendu qu'après avoir relevé que les salariés VRP de la société NGA Développement bénéficiaient d'un abattement d'assiette égal à la déduction supplémentaire pour frais professionnels admise en matière fiscale, la cour d'appel a retenu que les indemnités litigieuses dont elle a examiné les objets et les conditions d'attribution étaient versées aux intéressés pour les couvrir de charges inhérentes à leur activité professionnelle de représentation ; qu'elle a exactement décidé, par une décision motivée, que ces indemnités devaient être réintroduites dans la base des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NGA Développement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NGA Développement à payer à l'URSSAF de l'Aisne la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 83 du Code général des imp
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723c7cd5801467740e033
Données disponibles
- Texte intégral