Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e048
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Leven fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) de dire le licenciement de M. de X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité à ce titre alors, selon le moyen, que : 1 / justifie le licenciement économique la nécessité de réorganiser l'entreprise, à la condition qu'elle soit décidée pour sauvegarder la compétitivité de cette dernière ; qu'en l'espèce, M. de X... était en charge du secteur Table Action, éminemment concurrentiel et pour lequel une perte de compétitivité pouvait être fatale et se répercuter sur l'entreprise ; qu'ainsi, une régression de l'activité ou une perte de rentabilité pouvait justifier la réorganisation du secteur, eu égard à la nécessité de sauvegarder une activité sinon vouée à la disparition, même en l'absence de résultat déficitaire; que la cour d'appel qui a exigé, outre la preuve d'une insuffisante rentabilité que soit démontré le caractère déficitaire du service Table Action pour justifier le licenciement économique, a ajouté une condition à la loi et violé l'article L 321-1 du Code du travail ; 2 / la société Leven soutenait valablement dans ses écritures que les seuls résultats satisfaisants du service Actions 1995 étaient dus au recrutement d'une équipe de traders anglo-saxons, lesquels avaient obtenu de bons résultats sur cette seule activité trading pendant que les activités de la Table action dirigée par M. de X... donnaient des résultats décevants, affectant la rentabilité de ses activités ; que cela résultait du rapport du comité d'entreprise pour 1995 auquel la cour d'appel se référait ; que, cependant, les juges n'ont aucunement pris en considération, ni encore moins répondu à ce moyen de la société duquel s'évinçait pourtant qu'une réorganisation de la Table action s'imposait que ne pouvaient masquer les bons résultats de l'activité trading, précisément en dehors de la responsabilité de M. de X... ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / les juges du fond ne disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis à leur examen, que sous réserve pour eux de ne pas ignorer les règles légales régissant le droit de la preuve; que les obligations comptables posées par le Code de commerce pour la comptabilité des commerçants ne concernent que la nécessité d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe ; que tout commerçant est donc libre d'établir, en outre, pour ses besoins, une comptabilité analytique, laquelle n'a pas à revêtir de forme particulière, ou à être établie sur un support spécial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a écarté a priori la force probante de la comptabilité analytique produite par la société Leven au prétexte qu'elle était établie sur papier libre, a violé les articles 8,17, et 109 du Code de commerce et le décret du 29 novembre 1983 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué de limiter à la somme de 480 000 francs qui lui est allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'à défaut de disposition particulière, il appartient au juge de prendre en considération les éléments permanents de la rémunération d'un salarié pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir, que, conformément aux stipulations de son contrat de travail, sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant pour cette dernière à un double intéressement calculé sur le chiffre d'affaires et à cet effet, versait régulièrement aux débats l'ensemble de ses bulletins de salaires depuis avril 1996 ; qu'à cet égard, la société Leven soutenait elle-même dans ses écritures que le salarié avait perçu sur les onze derniers mois un salaire moyen de 117 692 francs ; que la cour d'appel qui énonce de manière péremptoire et sans prendre en compte l'ensemble des éléments permanents de la rémunération du salarié, que la moyenne des six derniers mois était de 76 169 francs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen de pourvoi du salarié : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 195 059 francs à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que : 1 / comme le faisait valoir pertinemment M. de X... dans ses écritures successives, tant la reprise de l'ancienneté expressément mentionnée dans son contrat de travail que l'esprit de la convention collective de la Bourse militaient en faveur de l'application à son bénéfice des dispositions transitoires prévues à l'article F1 de l'annexe 1 de ladite convention ; qu'il ressort en effet des articles 4 et 49 de ce texte que l'ancienneté d'un salarié peut être appréciée au sein d'une entreprise autre que celle dans laquelle elle sera finalement prise en compte si son contrat de travail le prévoit expressément de sorte que l'engagement de M. de X... au sein de la société de bourse Leven postérieurement à la date de signature de la nouvelle convention, n'empêchait nullement ce dernier de bénéficier des dispositions de l'article F1 précité ; que la cour d'appel qui a pourtant décidé que la disposition conventionnelle dont se prévalait le salarié, supposait sa présence dans l'entreprise à la date de la signature de la nouvelle convention, soit le 26 octobre 1990, et qu'il importait peu à cet égard que le contrat de travail mentionne une reprise d'ancienneté, a violé l'article 1134 du Code civil et, ensemble les articles 49 et F1 de la convention collective de la Bourse ; 2 / l'absence de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. de X... versait régulièrement aux débats une attestation circonstanciée de M. Y..., négociateur et signataire de la nouvelle convention collective, au terme de laquelle ce dernier affirmait sans ambiguïté que M. de X... ayant fait inscrire sur son contrat de travail la reprise de l'ancienneté acquise dans la précédente société de bourse, tant le texte que l'esprit de la convention lui permettaient de prétendre au bénéfice des mesures transitoires conventionnellement prévues; que, faute de s'être expliquée sur cette interprétation émanant de l'un des principaux artisans de la négociation collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / M. de X... avait pour chiffrer sa demande, procédé par le détail et en le décomposant, au calcul de l'indemnité conventionnelle selon les modalités prévues à l'article F1 de la convention collective de la Bourse, qu'il précisait ainsi que le mode de calcul retenu pour la période antérieure au 26 octobre 1990 était basé sur les dispositions de l'article 37 de l'ancienne convention collective auxquelles l'article F1 précité faisait obligation de se reporter pour la prise en compte de l'ancienneté acquise à cette date ; qu'en affirmant pourtant de manière péremptoire que M. de X... ne s'expliquait pas sur le mode de calcul retenu pour la période antérieure au 26 octobre 1990, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et partant a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen de cassation du salarié : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme au titre de l'intéressement sur la Table action sur la période de préavis non effectué alors, selon le moyen, que : 1 / M. de X... faisait pertinemment valoir dans ses conclusions que les sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 1997 correspondaient respectivement à l'intéressement sur le chiffre d'affaires de décembre 1996 et au bonus annuel afférent à la totalité de l'exercice 1996 et que la société Leven refusait de produire le chiffre d'affaires généré par la Table action au titre de l'exercice 1997, seul document susceptible de vérifier l'adéquation entre les sommes mentionnées et les sommes véritablement dues au titre de l'intéressement pour la période de préavis, qu'il ressort en effet des documents produits que la somme mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de février 1997 est incomparablement supérieure aux sommes habituellement portées sur l'ensemble des autres bulletins et qu'au surplus, aucune colonne intéressement action n'apparaît sur le bulletin de salaire de mars 1997 ; qu'en refusant d'examiner les éléments chiffrés des seuls documents comptables soumis à son examen à la lumière des conclusions ainsi laissées sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il n'existait aucune comptabilité analytique et que les rares documents comptables versées par la société Leven n'avaient aucun caractère probant, la cour d'appel aurait dû recourir à des projections financières pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement ; que, dès lors, elle ne pouvait, sans se contredire, procéder à des estimations financières pour apprécier le caractère prétendument non rentable de la Table action faute de documents probants et reprocher à la fois au salarié de calculer le solde de l'intéressement contractuel sur la base d'estimations issues d'un rapport du conseil d'administration et rendues à leur tour nécessaires du fait de la non production par la société Leven du chiffre d'affaires généré par la Table action au titre de l'exercice 1997 pourtant en sa possession ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ghislain de X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Leven, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; la société Leven a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Leven, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de X... a été engagé le 12 janvier 1993, par la société Leven selon contrat à durée indéterminée d'abord en qualité de directeur des relations avec les institutionnels puis en qualité de directeur commercial ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe et d'un intéressement ainsi que la reprise de son ancienneté depuis le mois de juin 1983 ; qu'il a refusé le 12 août 1996, une modification de son contrat de travail portant sur sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la revalorisation de l'indemnité conventionnelle de licenciement et le paiement d'un rappel d'intéressement ; Sur le pourvoi formé par la société Leven : Attendu que la société Leven fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) de dire le licenciement de M. de X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité à ce titre alors, selon le moyen, que : 1 / justifie le licenciement économique la nécessité de réorganiser l'entreprise, à la condition qu'elle soit décidée pour sauvegarder la compétitivité de cette dernière ; qu'en l'espèce, M. de X... était en charge du secteur Table Action, éminemment concurrentiel et pour lequel une perte de compétitivité pouvait être fatale et se répercuter sur l'entreprise ; qu'ainsi, une régression de l'activité ou une perte de rentabilité pouvait justifier la réorganisation du secteur, eu égard à la nécessité de sauvegarder une activité sinon vouée à la disparition, même en l'absence de résultat déficitaire; que la cour d'appel qui a exigé, outre la preuve d'une insuffisante rentabilité que soit démontré le caractère déficitaire du service Table Action pour justifier le licenciement économique, a ajouté une condition à la loi et violé l'article L 321-1 du Code du travail ; 2 / la société Leven soutenait valablement dans ses écritures que les seuls résultats satisfaisants du service Actions 1995 étaient dus au recrutement d'une équipe de traders anglo-saxons, lesquels avaient obtenu de bons résultats sur cette seule activité trading pendant que les activités de la Table action dirigée par M. de X... donnaient des résultats décevants, affectant la rentabilité de ses activités ; que cela résultait du rapport du comité d'entreprise pour 1995 auquel la cour d'appel se référait ; que, cependant, les juges n'ont aucunement pris en considération, ni encore moins répondu à ce moyen de la société duquel s'évinçait pourtant qu'une réorganisation de la Table action s'imposait que ne pouvaient masquer les bons résultats de l'activité trading, précisément en dehors de la responsabilité de M. de X... ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / les juges du fond ne disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis à leur examen, que sous réserve pour eux de ne pas ignorer les règles légales régissant le droit de la preuve; que les obligations comptables posées par le Code de commerce pour la comptabilité des commerçants ne concernent que la nécessité d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe ; que tout commerçant est donc libre d'établir, en outre, pour ses besoins, une comptabilité analytique, laquelle n'a pas à revêtir de forme particulière, ou à être établie sur un support spécial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a écarté a priori la force probante de la comptabilité analytique produite par la société Leven au prétexte qu'elle était établie sur papier libre, a violé les articles 8,17, et 109 du Code de commerce et le décret du 29 novembre 1983 ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit au motif de licenciement invoqué, à savoir l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a constaté que ce motif n'était pas réel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué de limiter à la somme de 480 000 francs qui lui est allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'à défaut de disposition particulière, il appartient au juge de prendre en considération les éléments permanents de la rémunération d'un salarié pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir, que, conformément aux stipulations de son contrat de travail, sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant pour cette dernière à un double intéressement calculé sur le chiffre d'affaires et à cet effet, versait régulièrement aux débats l'ensemble de ses bulletins de salaires depuis avril 1996 ; qu'à cet égard, la société Leven soutenait elle-même dans ses écritures que le salarié avait perçu sur les onze derniers mois un salaire moyen de 117 692 francs ; que la cour d'appel qui énonce de manière péremptoire et sans prendre en compte l'ensemble des éléments permanents de la rémunération du salarié, que la moyenne des six derniers mois était de 76 169 francs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail est fixée à un montant qui ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que la cour d'appel qui a calculé au vu des bulletins de salaires fournis, le salaire des six derniers mois et fixé l'indemnité de licenciement à une somme supérieure au salaire ainsi déterminé, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de pourvoi du salarié : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 195 059 francs à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que : 1 / comme le faisait valoir pertinemment M. de X... dans ses écritures successives, tant la reprise de l'ancienneté expressément mentionnée dans son contrat de travail que l'esprit de la convention collective de la Bourse militaient en faveur de l'application à son bénéfice des dispositions transitoires prévues à l'article F1 de l'annexe 1 de ladite convention ; qu'il ressort en effet des articles 4 et 49 de ce texte que l'ancienneté d'un salarié peut être appréciée au sein d'une entreprise autre que celle dans laquelle elle sera finalement prise en compte si son contrat de travail le prévoit expressément de sorte que l'engagement de M. de X... au sein de la société de bourse Leven postérieurement à la date de signature de la nouvelle convention, n'empêchait nullement ce dernier de bénéficier des dispositions de l'article F1 précité ; que la cour d'appel qui a pourtant décidé que la disposition conventionnelle dont se prévalait le salarié, supposait sa présence dans l'entreprise à la date de la signature de la nouvelle convention, soit le 26 octobre 1990, et qu'il importait peu à cet égard que le contrat de travail mentionne une reprise d'ancienneté, a violé l'article 1134 du Code civil et, ensemble les articles 49 et F1 de la convention collective de la Bourse ; 2 / l'absence de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. de X... versait régulièrement aux débats une attestation circonstanciée de M. Y..., négociateur et signataire de la nouvelle convention collective, au terme de laquelle ce dernier affirmait sans ambiguïté que M. de X... ayant fait inscrire sur son contrat de travail la reprise de l'ancienneté acquise dans la précédente société de bourse, tant le texte que l'esprit de la convention lui permettaient de prétendre au bénéfice des mesures transitoires conventionnellement prévues; que, faute de s'être expliquée sur cette interprétation émanant de l'un des principaux artisans de la négociation collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / M. de X... avait pour chiffrer sa demande, procédé par le détail et en le décomposant, au calcul de l'indemnité conventionnelle selon les modalités prévues à l'article F1 de la convention collective de la Bourse, qu'il précisait ainsi que le mode de calcul retenu pour la période antérieure au 26 octobre 1990 était basé sur les dispositions de l'article 37 de l'ancienne convention collective auxquelles l'article F1 précité faisait obligation de se reporter pour la prise en compte de l'ancienneté acquise à cette date ; qu'en affirmant pourtant de manière péremptoire que M. de X... ne s'expliquait pas sur le mode de calcul retenu pour la période antérieure au 26 octobre 1990, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et partant a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article F1 de l'annexe 1 de la convention collective de la Bourse relative aux mesures transitoires, prévoit son application aux salariés ayant au moins deux années d'ancienneté à la date de la signature de la nouvelle convention collective ; qu'il résulte de ce texte que seuls les salariés présents dans l'entreprise au jour de la signature de ladite convention collective peuvent en bénéficier ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. de X... qui n'était pas effectivement présent dans l'entreprise à la date de signature de la nouvelle convention collective, le 26 octobre 1990, nonobstant la prise en compte d'une ancienneté antérieure dans son contrat de travail, ne pouvait se voir appliquer les dispositions de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation du salarié : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme au titre de l'intéressement sur la Table action sur la période de préavis non effectué alors, selon le moyen, que : 1 / M. de X... faisait pertinemment valoir dans ses conclusions que les sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 1997 correspondaient respectivement à l'intéressement sur le chiffre d'affaires de décembre 1996 et au bonus annuel afférent à la totalité de l'exercice 1996 et que la société Leven refusait de produire le chiffre d'affaires généré par la Table action au titre de l'exercice 1997, seul document susceptible de vérifier l'adéquation entre les sommes mentionnées et les sommes véritablement dues au titre de l'intéressement pour la période de préavis, qu'il ressort en effet des documents produits que la somme mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de février 1997 est incomparablement supérieure aux sommes habituellement portées sur l'ensemble des autres bulletins et qu'au surplus, aucune colonne intéressement action n'apparaît sur le bulletin de salaire de mars 1997 ; qu'en refusant d'examiner les éléments chiffrés des seuls documents comptables soumis à son examen à la lumière des conclusions ainsi laissées sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il n'existait aucune comptabilité analytique et que les rares documents comptables versées par la société Leven n'avaient aucun caractère probant, la cour d'appel aurait dû recourir à des projections financières pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement ; que, dès lors, elle ne pouvait, sans se contredire, procéder à des estimations financières pour apprécier le caractère prétendument non rentable de la Table action faute de documents probants et reprocher à la fois au salarié de calculer le solde de l'intéressement contractuel sur la base d'estimations issues d'un rapport du conseil d'administration et rendues à leur tour nécessaires du fait de la non production par la société Leven du chiffre d'affaires généré par la Table action au titre de l'exercice 1997 pourtant en sa possession ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, ayant constaté le paiement en janvier et février 1997 de l'intéressement contractuel, a, sans contradiction, en l'absence de preuve contraire rapportée par le salarié, estimé que celui-ci était rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. de X... et la société Leven ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c7cd5801467740e048
Données disponibles
- Texte intégral