Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e075
- Date
- 13 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1999), qu'un jugement du 30 novembre 1970 a constaté que, par un acte du 10 juillet 1965, M. C... a vendu un appartement à M. E... et Mme A... ; que cette décision, qui a été publiée à la conservation des hypothèques, a été infirmée par un arrêt du 24 octobre 1973, devenu irrévocable, qui a dit nul l'acte de vente ; que cet arrêt n'a pas été publié et que Mme A... est restée dans les lieux ; que, le 24 juillet 1992, M. E... et Mme A... ont notifié une déclaration d'intention d'aliéner à la ville de Paris ; que l'OPAC a manifesté sa volonté d'acquérir; que, suivant un acte du 16 septembre 1993, M. E... et Mme A... ont vendu l'appartement à l'OPAC ; que les époux C... ont assigné M. E..., Mme A... et l'OPAC pour faire dire qu'ils sont les propriétaires du bien vendu et faire annuler la vente du 16 septembre 1993 ; Attendu que pour accueillir la demande en nullité de la vente du 16 septembre 1993 et de la publication de celle-ci, l'arrêt retient que portant sur la chose d'autrui, la vente doit être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Ville de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Ourdia A..., divorcée D... E..., demeurant ..., 2 / de M. Yahia C..., 3 / de Mme Bahdja Z..., épouse C..., 4 / de M. Mohamed E..., demeurant tous trois ..., 5 / de la société civile professionnelle (SCP) Bruno Y..., Marie-Anne B..., Ronan X..., notaires associés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris, de Me Choucroy, avocat des époux C..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ne s'était pas prévalu de la qualité de propriétaire apparent de M. E... et de Mme A... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1599 du Code civil ; Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1999), qu'un jugement du 30 novembre 1970 a constaté que, par un acte du 10 juillet 1965, M. C... a vendu un appartement à M. E... et Mme A... ; que cette décision, qui a été publiée à la conservation des hypothèques, a été infirmée par un arrêt du 24 octobre 1973, devenu irrévocable, qui a dit nul l'acte de vente ; que cet arrêt n'a pas été publié et que Mme A... est restée dans les lieux ; que, le 24 juillet 1992, M. E... et Mme A... ont notifié une déclaration d'intention d'aliéner à la ville de Paris ; que l'OPAC a manifesté sa volonté d'acquérir; que, suivant un acte du 16 septembre 1993, M. E... et Mme A... ont vendu l'appartement à l'OPAC ; que les époux C... ont assigné M. E..., Mme A... et l'OPAC pour faire dire qu'ils sont les propriétaires du bien vendu et faire annuler la vente du 16 septembre 1993 ; Attendu que pour accueillir la demande en nullité de la vente du 16 septembre 1993 et de la publication de celle-ci, l'arrêt retient que portant sur la chose d'autrui, la vente doit être annulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nulle, comme portant sur la chose d'autrui, la vente constatée par acte authentique du 16 septembre 1993 et dit nulle la publication de ladite vente intervenue le 13 octobre 1993, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) vente
Référence
613723c7cd5801467740e075
Données disponibles
- Texte intégral