Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0ab
- Date
- 26 juin 2001
representation des salariescomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailattributionsrecours à une expertiseobjet de la missionimportance du projet de modificationabus du droit de la part du chsct (non)frais d'avocat exposés par luichargeelectriciteelectricité de francepersonnelrôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 du Centre EDF/GDF Services Bagneux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société EDF/GDF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 du Centre EDF/GDF Services Bagneux, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF/GDF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par délibération du 7 novembre 1997, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 du Centre EDF/GDF, services Bagneux, a entendu recourir à une expertise en application de l'article L. 236-9 du Code du travail, estimant que le projet portant sur la réforme du service des relations commerciales était un projet important modifiant les conditions de travail dans l'établissement ; que la direction d'EDF-GDF contestant cette décision a saisi le président du tribunal de grande instance pour en obtenir l'annulation ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : "... 2 / En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2" ; qu'il en résulte que la contestation de l'employeur prévue au paragraphe III du même texte, devant le président du tribunal de grande instance, de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; Attendu que pour annuler la délibération du 7 novembre 1997 par laquelle le CHSCT n° 1 du Centre EDF-GDF, services Bagneux, a ordonné une expertise, la cour d'appel retient que même à admettre que le projet en ce qu'il modifie le rattachement hiérarchique de la quasi-totalité des agents, doit être considéré comme important au sens de l'article L. 236-9 du Code du travail, il doit être rappelé qu'une expertise confiée à un technicien ne peut avoir pour objet que d'éclairer celui qui y a recours sur une question de fait qui requiert les lumières dudit technicien, ces lumières s'entendant de la mise en oeuvre d'un savoir spécifique propre à la solution de questions autrement insusceptibles de réponses sérieuses ; qu'il résulte de l'énoncé de la mission, l'absence de technicité de l'information à recueillir et des conclusions à en tirer et qu'en conséquence la délibération doit être annulée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le projet de réorganisation du service des relations commerciales du Centre de Bagneux était un projet important modifiant les conditions de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui n'a pas relevé d'abus du CHSCT, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; Attendu que pour limiter à 6 000 francs le montant de la somme allouée au CHSCT pour les frais exposés en première instance et à une somme identique pour les frais exposés en appel, la cour d'appel énonce que rien n'autorisait le premier juge à accorder au CHSCT une somme correspondant arithmétiquement à ses frais d'avocat sur un fondement autre que celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, texte précisément relatif aux frais hors dépens ; que ce texte, parfaitement applicable à l'espèce, implique une appréciation en équité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun abus du CHSCT n'était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 17 940 francs : Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ; Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société EDF/GDF à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la somme de 17 940 francs pour les frais de la défense de son pourvoi devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF/GDF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723c7cd5801467740e0ab
Données disponibles
- Texte intégral