Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e10a
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, publiée au Journal officiel le 4 janvier 1992, applicable aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 mai 1992, dispose que la demande de convention que l'Etat doit signer avec l'employeur doit être présentée par ce dernier auprès des services locaux de l'ANPE avant l'embauche ou doit être régularisée dans un délai maximum de 30 jours après celle-ci, sans prévoir aucune disposition transitoire pour les embauches réalisées plus de 30 jours avant la publication de la loi ; que pour refuser le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte à la société Civic, pour les salariés qu'elle avait embauchés en octobre 1991, c'est-à-dire antérieurement à la promulgation de la loi, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas avoir tenté de régulariser sa situation nonobstant le fait qu'elle fût hors délai pour ce faire, a ajouté aux dispositions légales, violant l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ; 2 / que l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ne prévoit pas qu'un exemplaire de la demande de convention, qui doit être adressée aux services locaux de l'ANPE, doit être communiqué à l'URSSAF après avoir été visé par l'ANPE ; qu'en affirmant l'existence d'une telle obligation et en reprochant à la société Civic de ne pas avoir répondu à la demande de communication des conventions relatives aux jeunes salariés embauchés en octobre 1991 faites par l'URSSAF le 24 février 1993, dont elle a considéré qu'il s'agissait d'une invitation à régularisation, la cour d'appel a encore ajouté aux dispositions de la loi, violant de nouveau l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ; 3 / que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 est applicable aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 mai 1992 ; que le contrat de travail conclu entre Mlle X... et la société Civic le 14 octobre 1991 prévoit une embauche effective le 4 novembre 1991, soit dans la période d'application du dispositif d'exonération ; qu'en excluant ce contrat du dispositif légal au motif qu'il avait été signé le 14 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Civic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Civic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSAF a refusé à la société Civic le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, prévue par l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, pour trois jeunes salariés embauchés respectivement les 14, 15 et 21 octobre 1991 au motif que la société n'avait pas donné suite à la demande de l'organisme de recouvrement de produire les conventions passées avec l'agence nationale pour l'emploi ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, publiée au Journal officiel le 4 janvier 1992, applicable aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 mai 1992, dispose que la demande de convention que l'Etat doit signer avec l'employeur doit être présentée par ce dernier auprès des services locaux de l'ANPE avant l'embauche ou doit être régularisée dans un délai maximum de 30 jours après celle-ci, sans prévoir aucune disposition transitoire pour les embauches réalisées plus de 30 jours avant la publication de la loi ; que pour refuser le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte à la société Civic, pour les salariés qu'elle avait embauchés en octobre 1991, c'est-à-dire antérieurement à la promulgation de la loi, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas avoir tenté de régulariser sa situation nonobstant le fait qu'elle fût hors délai pour ce faire, a ajouté aux dispositions légales, violant l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ; 2 / que l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ne prévoit pas qu'un exemplaire de la demande de convention, qui doit être adressée aux services locaux de l'ANPE, doit être communiqué à l'URSSAF après avoir été visé par l'ANPE ; qu'en affirmant l'existence d'une telle obligation et en reprochant à la société Civic de ne pas avoir répondu à la demande de communication des conventions relatives aux jeunes salariés embauchés en octobre 1991 faites par l'URSSAF le 24 février 1993, dont elle a considéré qu'il s'agissait d'une invitation à régularisation, la cour d'appel a encore ajouté aux dispositions de la loi, violant de nouveau l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ; 3 / que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 est applicable aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 mai 1992 ; que le contrat de travail conclu entre Mlle X... et la société Civic le 14 octobre 1991 prévoit une embauche effective le 4 novembre 1991, soit dans la période d'application du dispositif d'exonération ; qu'en excluant ce contrat du dispositif légal au motif qu'il avait été signé le 14 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ; Mais attendu que l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 est applicable aux embauches de jeunes réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 octobre 1993 par les employeurs qui ont passé des conventions avec l'Etat, la demande de convention devant être présentée auprès des services locaux de l'ANPE avant l'embauche ou régularisée dans un délai maximum de 30 jours après celle-ci ; que l'arrêt retient à bon droit que, même si la procédure prévue par la loi pour la conclusion des conventions signées avec l'Etat ne pouvait être mise en oeuvre avant l'adoption de celle-ci, une régularisation était possible après sa publication le 4 janvier 1992 ; qu'ayant relevé que, postérieurement à cette date, la société Civic n'avait ni tenté une telle régularisation auprès de l'ANPE, ni répondu à la demande claire de l'URSSAF de procéder à cette régularisation, de sorte qu'elle n'avait pas produit les conventions exigées par l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la société Civic ne pouvait bénéficier des exonérations sollicitées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Civic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Civic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723c8cd5801467740e10a
Données disponibles
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