Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e11d
- Date
- 4 juillet 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1990, en qualité d'ingénieur, par la société Citcom ; qu'il a été licencié le 30 juin 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement alors, selon le moyen : 1 ) que s'agissant de frais de déplacement au chantier, le salarié soutenait que ces frais lui étaient contractuellement dûs et lui ont été remboursés jusqu'en août 1993 pour ne plus l'être par la suite ; que la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, écarter le chef de la demande relatif aux frais de déplacement au chantier, au prétexte qu'une demande de frais de déplacement du domicile au lieu du travail n'était pas fondée ; 2 ) que les motifs justifiant le mal-fondé d'une demande de remboursement de frais de déplacement du domicile du salarié à son lieu de travail ne constituaient pas une décision écartant une demande de remboursement de frais de déplacement au chantier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. El Mostapha X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Citcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Citcom, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel : Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant des moyens de cassation, M. X... a, le 27 octobre 2000, fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire additionnel présentant un moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen invoqué dans le mémoire additionnel est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1990, en qualité d'ingénieur, par la société Citcom ; qu'il a été licencié le 30 juin 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement alors, selon le moyen : 1 ) que s'agissant de frais de déplacement au chantier, le salarié soutenait que ces frais lui étaient contractuellement dûs et lui ont été remboursés jusqu'en août 1993 pour ne plus l'être par la suite ; que la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, écarter le chef de la demande relatif aux frais de déplacement au chantier, au prétexte qu'une demande de frais de déplacement du domicile au lieu du travail n'était pas fondée ; 2 ) que les motifs justifiant le mal-fondé d'une demande de remboursement de frais de déplacement du domicile du salarié à son lieu de travail ne constituaient pas une décision écartant une demande de remboursement de frais de déplacement au chantier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause contractuelle relative au remboursement des frais de déplacement sur les chantiers, hors lieu de travail, ne concerne que les déplacements entre l'entreprise et les chantiers extérieurs, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les frais dont le salarié sollicitait le remboursement ne tendaient qu'à indemniser des déplacements du salarié de son domicile au lieu de l'entreprise ou de sa succursale d'affectation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre du fractionnement des congés payés, la cour d'appel énonce que seul le fractionnement intervenant à l'initiative de l'employeur ouvre droit à des majorations de congés ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le fractionnement ait été une initiative de la société Citcom ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux congés supplémentaires nait du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723c8cd5801467740e11d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel