Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e11f
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Air liberté fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2000) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le premier moyen : 1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, qui impose à l'employeur d'indiquer sur le contrat le salaire minimum mensuel garanti, la société TAT avait précisé qu'au titre de sa rémunération, M. X... percevrait "un salaire brut mensuel de 18 581 francs" fixé en fonction de sa catégorie et de son emploi, par référence aux dispositions conventionnelles en vigueur, d'où il résultait que sa rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'ils s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail de M. X... prévoyait exclusivement un salaire minimum garanti déterminé par référence à l'accord d'entreprise à durée déterminée du 25 octobre 1996 de TAT, venant à expiration le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, d'où il résultait qu'à compter d'avril et octobre 1997, l'accord collectif en vigueur au sein d'Air liberté s'appliquait de plein droit aux salariés transférés ; que, dès lors, en déclarant que le salaire de M. X..., engagé par TAT, était issu de stipulations contractuelles et conventionnelles indissociables pour déclarer que la société Air liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 3 / qu'en déclarant que la société Air liberté n'avait pas repris l'ancienneté totale du salarié sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'ancienneté du salarié avait bien été reprise à la date de son entrée au sein de la société TAT, mais que son mode de calcul avait été affecté d'un coefficient d'expérience en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, comme pour tous les pilotes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré que cette modification unilatérale de la rémunération contractuelle justifiait la résiliation du contrat aux torts de la société Air liberté ; 2 / qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si I'inexécution partielle reprochée était suffisamment importante pour la justifier et n'était pas suffisamment réparée par I'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de I'article 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air liberté, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air liberté, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui était en dernier lieu employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fonds de commerce de la société TAT en location-gérance ; que soutenant que la société Air liberté avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Air liberté fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2000) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le premier moyen : 1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, qui impose à l'employeur d'indiquer sur le contrat le salaire minimum mensuel garanti, la société TAT avait précisé qu'au titre de sa rémunération, M. X... percevrait "un salaire brut mensuel de 18 581 francs" fixé en fonction de sa catégorie et de son emploi, par référence aux dispositions conventionnelles en vigueur, d'où il résultait que sa rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'ils s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail de M. X... prévoyait exclusivement un salaire minimum garanti déterminé par référence à l'accord d'entreprise à durée déterminée du 25 octobre 1996 de TAT, venant à expiration le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, d'où il résultait qu'à compter d'avril et octobre 1997, l'accord collectif en vigueur au sein d'Air liberté s'appliquait de plein droit aux salariés transférés ; que, dès lors, en déclarant que le salaire de M. X..., engagé par TAT, était issu de stipulations contractuelles et conventionnelles indissociables pour déclarer que la société Air liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 3 / qu'en déclarant que la société Air liberté n'avait pas repris l'ancienneté totale du salarié sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'ancienneté du salarié avait bien été reprise à la date de son entrée au sein de la société TAT, mais que son mode de calcul avait été affecté d'un coefficient d'expérience en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, comme pour tous les pilotes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré que cette modification unilatérale de la rémunération contractuelle justifiait la résiliation du contrat aux torts de la société Air liberté ; 2 / qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si I'inexécution partielle reprochée était suffisamment importante pour la justifier et n'était pas suffisamment réparée par I'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de I'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que même lorsque la rémunération du personnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail des pilotes doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Air liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que la cour appel a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de reprise d'ancienneté, que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par le salarié, autorisait celui-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air liberté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air liberté à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c8cd5801467740e11f
Données disponibles
- Texte intégral