Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e144
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 1992 alors selon le moyen : 1 / qu'en retenant pour justifier sa décision que le salarié n'était pas présent dans l'entreprise à la fin de l'année et ne démontrait pas en l'absence de disposition de la convention collective en ce sens l'existence d'un usage dans l'entreprise accordant le prorata du treizième mois au salarié quittant l'entreprise en cours d'année la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros ; 2 / qu'il n'est pas possible au salarié qui n'est pas maître des documents de l'entreprise de justifier de l'existence d'un usage et qu'il n'appartient qu'à l'entreprise de démontrer par la production le cas échéant des bulletins de salaire du personnel l'absence d'un tel prorata ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé derechef ladite convention collective ; Mais sur les trois premiers moyens réunis :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Tricart, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Tricart, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1991 par la société Tricart en qualité d'ingénieur technico-commercial ; que par lettre du 3 septembre 1992 il a été licencié pour insuffisance professionnelle entraînant une perte de confiance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la prime de treizième mois pour les années 1991 et 1992 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 1992 alors selon le moyen : 1 / qu'en retenant pour justifier sa décision que le salarié n'était pas présent dans l'entreprise à la fin de l'année et ne démontrait pas en l'absence de disposition de la convention collective en ce sens l'existence d'un usage dans l'entreprise accordant le prorata du treizième mois au salarié quittant l'entreprise en cours d'année la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros ; 2 / qu'il n'est pas possible au salarié qui n'est pas maître des documents de l'entreprise de justifier de l'existence d'un usage et qu'il n'appartient qu'à l'entreprise de démontrer par la production le cas échéant des bulletins de salaire du personnel l'absence d'un tel prorata ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé derechef ladite convention collective ; Mais attendu que le droit au paiement "prorata temporis" d'une somme dite de "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que relevant que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un usage dans l'entreprise accordant le prorata du treizième mois aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année et l'absence de dispositions en ce sens de la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de cette prime pour l'année 1992, n'étant plus présent dans l'entreprise à la fin de cette année ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois premiers moyens réunis : Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce essentiellement que le salarié a commis à l'encontre d'un client de l'entreprise une faute professionnelle en ne vérifiant pas la conformité du matériel à la commande et qu'en ne répondant pas aux demandes légitimes d'un autre client il a eu un comportement désinvolte qui caractérise un manquement professionnel ; Attendu cependant que le licenciement, ayant pour motif l'insuffisance professionnelle du salarié, ne présente pas une nature disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel qui ne pouvait prendre en considération des fautes professionnelles qui n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c8cd5801467740e144
Données disponibles
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