Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e16c
- Date
- 5 juillet 2001
(sur le 3e moyen) communaute entre epouxliquidationrécompensesrécompenses dues aux épouxpreuvechargedemandeur à la récompense
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ainsi que celui de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Jack X..., demeurant ..., 59252 Marquette en Ostrevent, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, conseiller doyen, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ainsi que celui de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 272 et 208 du Code civil, le moyen ne tend, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel dans la fixation des sommes litigieuses ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 et 1433 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ce que son mari ne puisse bénéficier d'une récompense du fait de charges par lui réglées pour le compte de la communauté l'arrêt énonce qu'"il n'est pas établi que l'essentiel de ces charges n'ait pas profité aux deux époux" ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir par tous moyens laissés à l'appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de Mme Y... tendant à voir priver M. X... d'une récompense à la charge de la communauté, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) communaute entre epoux
Référence
613723c8cd5801467740e16c
Données disponibles
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