Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e18e
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 114 336 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SMAB fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'appel de M. Y... et de l'avoir condamnée à verser à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la société SMAB avait fait valoir dans ses conclusions en réponse que M. Y... n'ayant pas interjeté appel dans les délais des chefs du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société ayant cantonné son appel à certains points, la dévolution ne pouvait s'opérer pour le tout ; que la demande formée hors délai par M. Y... devant la cour d'appel était irrecevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en accordant des dommages-intérêts à M. Y..., que le conseil de prud'hommes lui avait refusés et alors que ce salarié n'avait pas régulièrement interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serrurerie, menuiserie aluminium X... (SMAB), société anonyme, dont le siège est ... Taillades, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Val-de-Durance, dont le siège est 04100 Manosque, 3 / de l'UNEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SMAB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 1999), M. Y..., salarié en qualité de chef du bureau d'études de la société Serrurerie, menuiserie aluminium X... (SMAB), a été licencié pour motif économique le 28 février 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SMAB fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'appel de M. Y... et de l'avoir condamnée à verser à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la société SMAB avait fait valoir dans ses conclusions en réponse que M. Y... n'ayant pas interjeté appel dans les délais des chefs du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société ayant cantonné son appel à certains points, la dévolution ne pouvait s'opérer pour le tout ; que la demande formée hors délai par M. Y... devant la cour d'appel était irrecevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en accordant des dommages-intérêts à M. Y..., que le conseil de prud'hommes lui avait refusés et alors que ce salarié n'avait pas régulièrement interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que, dans ce dernier cas, il est recevable dès lors que l'appel principal est recevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a exactement énoncé que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie a interjeté appel principal de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ; qu'elle a décidé à bon droit, dès lors qu'il n'était ni établi ni même allégué que l'appel principal de l'employeur était tardif, que l'appel incident du salarié limité au chef du dispositif du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société SMAB à payer à M. Y... une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur une ancienneté dans l'entreprise depuis le 2 février 1964, alors, selon le moyen : 1 ) que M. Y... a été engagé par la société SMAB le 1er janvier 1981 alors que l'entreprise SAVER, à laquelle il appartenait jusqu'à cette date n'a été partiellement cédée à la société SMAB que le 14 décembre 1981, comme l'indique expressément l'extrait K. Bis du registre du commerce et des sociétés en date du 2 février 1994 et qu'elle continuait d'ailleurs d'exister en 1994, date de licenciement du salarié, comme le prouve l'extrait K. Bis du même registre du commerce en date du 18 mars 1994 ; qu'il résulte de ces documents clairs et précis que l'embauche de M. Y... par la société SMAB est antérieure de près de douze mois à la reprise partielle d'activité de la société SAVER par la société SMAB et que cette embauche ne saurait donc résulter de cette opération ; qu'en affirmant "qu'il résulte des documents produits par les parties qu'André Y... a continué a exécuter la relation de travail pour la compte de la SA SMAB au sein de laquelle il a occupé le poste de chef de bureau d'études", la cour d'appel a dénaturé les documents clairs et précis susvisés indiquant sans aucune équivoque qu'au 1er avril 1981, date d'engagement de M. Y... par la société SMAB, la société SAVER, à laquelle appartenait jusqu'alors ce salarié, conservait son autonomie et n'avait aucun lien avec la société SMAB dans laquelle il entrait ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer que la société SAVER "a été reprise en janvier 1981 par Jean-Marc X... dans le cadre de la société SMAB", pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquait aux faits de l'espèce, sans préciser en quoi consistait exactement cette reprise et, spécialement, si celle-ci correspondait à une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification retenue; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation de documents et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont pu en déduire que le contrat de travail de M. Y..., engagé en 1964 par M. X..., s'était poursuivi de plein droit avec ses employeurs successifs et, en dernier lieu, avec la société SMAB, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dès lors que l'entité économique autonome à laquelle il était affecté avait été transférée à chacun des employeurs qui en avait poursuivi l'activité ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAMB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMAB à verser à M. Y... la somme de 7 500 francs ou 1 143,37 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723c8cd5801467740e18e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel