Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1b1
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Graines Gondian (société Gondian), spécialisée dans la production et la commercialisation de graines de semence, a déposé le 3 mars 1989, auprès de l'OMPI sous le n° DF-01 32 44, et publié au bulletin officiel de cet organisme, un modèle de sachet en forme de triptyque constitué de trois volets détachables comportant des informations et conseils de culture ; qu'ayant constaté que la société Plan SPG (société Plan) commercialisait des graines dans des sachets reproduisant les caractéristiques de son modèle, la société Gondian a assigné cette société en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Plan a reconventionnellement soutenu que le modèle était nul faute de nouveauté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Graines Gondian, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Eurre, 26400 Eurre, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la société Plan SPG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Plan SPG, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Graines Gondian, de Me Bertrand, avocat de la société Plan SPG, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Plan SPG que sur le pourvoi principal formé par la société Graines Gondian ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Graines Gondian (société Gondian), spécialisée dans la production et la commercialisation de graines de semence, a déposé le 3 mars 1989, auprès de l'OMPI sous le n° DF-01 32 44, et publié au bulletin officiel de cet organisme, un modèle de sachet en forme de triptyque constitué de trois volets détachables comportant des informations et conseils de culture ; qu'ayant constaté que la société Plan SPG (société Plan) commercialisait des graines dans des sachets reproduisant les caractéristiques de son modèle, la société Gondian a assigné cette société en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Plan a reconventionnellement soutenu que le modèle était nul faute de nouveauté ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 7-1-a de l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "tout dépôt enregistré au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l'Administration de cet Etat" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon de la société Gondian, la cour d'appel retient qu'aucune publication du dépôt fait auprès du Bureau international par la société Gondian n'a eu lieu en France dans les formes exigées par le droit interne français ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits énoncés et protégés par le livre V de ce Code ont pour titulaire tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants-cause ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même Code, les dispositions du livre V sont applicables à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du modèle formée par la société Plan, l'arrêt retient que la commercialisation dans des emballages d'aluminium, en forme de triptyque, avec impression d'un calendrier de semis, constitue une pratique courante ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le modèle constituait une oeuvre originale représentant un choix arbitraire non dicté par les nécessités de la technique, et représentant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- dessins et modeles
Référence
613723c8cd5801467740e1b1
Données disponibles
- Texte intégral