Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e1b3
- Date
- 11 juillet 2001
contrat de travail, executionsalairemensualisationprimes exceptionnelles
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cheldi X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit de la société Ateliers de Joigny, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil, ensemble l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ; Attendu que M. X..., embauché en 1970 comme ouvrier par la société des Ateliers de Joigny, s'est trouvé à plusieurs reprises, en 1995, 1996, 1997 et 1998, en arrêt de travail pour maladie ou à la suite d'un accident du travail ; qu'en conséquence, son employeur ne lui a pas versé, pour chacune de ses périodes, la prime semestrielle, la prime exceptionnelle et la prime de présence attribuées chaque année, hors toute disposition légale, contractuelle ou conventionnelle, aux salariés de l'entreprise ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer l'intégralité de ces primes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que les différentes primes instaurées par l'employeur au profit de son personnel ne répondent à aucune obligation légale ou conventionnelle, qu'elles résultent seulement d'une décision unilatérale de l'employeur, soumise toutefois à concertation avec les représentants du personnel et que le salarié n'apporte aucun preuve que la confirmation des conditions d'attribution de ces différentes primes faite lors du comité d'entreprise du 27 février 1998, ait introduit une quelconque modification aux pratiques antérieures ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les primes litigieuses résultaient d'une décision unilatérale de l'employeur et sans indiquer pour quelles raisons le salarié ne pouvait en bénéficier, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Condamne la société Ateliers de Joigny aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c8cd5801467740e1b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel