Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e238
- Date
- 12 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui avait consenti à Mme X... un contrat de location-accession mettant à sa charge le paiement de redevances et charges, lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, puis l'a assignée devant un tribunal d'instance en constatation de la résolution de celui-ci ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ayant accueilli les prétentions du demandeur et a soulevé la nullité du commandement, en soutenant que cet acte présentait une ambiguïté résultant de l'indication de deux délais distincts pour la libération des sommes dues ; Attendu qu'en accueillant l'exception de nullité, alors qu'il ressort des productions que Mme X... l'avait invoquée pour la première fois en cause d'appel, après avoir conclu au fond devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., domicilié chez Madame Chantal Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Geneviève Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 112, 648 et 649 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité d'un tel acte est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui avait consenti à Mme X... un contrat de location-accession mettant à sa charge le paiement de redevances et charges, lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, puis l'a assignée devant un tribunal d'instance en constatation de la résolution de celui-ci ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ayant accueilli les prétentions du demandeur et a soulevé la nullité du commandement, en soutenant que cet acte présentait une ambiguïté résultant de l'indication de deux délais distincts pour la libération des sommes dues ; Attendu qu'en accueillant l'exception de nullité, alors qu'il ressort des productions que Mme X... l'avait invoquée pour la première fois en cause d'appel, après avoir conclu au fond devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723c9cd5801467740e238
Données disponibles
- Texte intégral