Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e24c
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le préfet du Vaucluse a sollicité la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune d'Avignon ; Attendu que, pour accueillir la requête du préfet, le jugement énonce qu'elle tend à la radiation de Mme Y... au motif que la personne concernée ne justifie pas avoir son domicile réel ou sa résidence réelle et continue depuis six mois au moins dans la circonscription du bureau de vote, soit qu'elle figure pour la 5ème fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales et que Mme Y... ne produit aucune preuve de ce que son domicile réel est à Avignon depuis six mois au moins ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Lise Y..., domiciliée chez Mlle Valérie de X..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le préfet du Vaucluse a sollicité la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune d'Avignon ; Attendu que, pour accueillir la requête du préfet, le jugement énonce qu'elle tend à la radiation de Mme Y... au motif que la personne concernée ne justifie pas avoir son domicile réel ou sa résidence réelle et continue depuis six mois au moins dans la circonscription du bureau de vote, soit qu'elle figure pour la 5ème fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales et que Mme Y... ne produit aucune preuve de ce que son domicile réel est à Avignon depuis six mois au moins ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer la condition de domicile de celle de résidence et en inversant la charge de la preuve pesant sur le requérant, le Tribunal a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723c9cd5801467740e24c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel